Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa de Dieu, Adjoint technique d'Agriculture de classe exceptionnelle retraité,
ex-collaborateur technique à la Direction de la Protection des Végétaux (MADP), demeurant à Ab, Cité des Mines logement n° 1
Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 février 1997 sous le n° 16/97-ADM
et le 24 février 1997 sous le n° 17/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n°
192-MB/SG/DGD/3/SBMA du 20 février 1997 par laquelle le Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs lui a demandé de libérer le
logement précité et la décision de refus opposée par la Commission de vente-location à sa demande déposée le 15 janvier 1997 portant le n° 462 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa de Dieu, Adjoint technique d'Agriculture retrait , demande l'annulation pour excès de pouvoir
de la lettre n° 192-MB/SG/DGD/3/SBMA du 20 février 1997 par laquelle le Chef du Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs l'a sommé
de libérer le logement administratif n° 1 Cité des Mines Ab et du refus de la Commission de vente-location opposé à sa demande en
date du 13 janvier 1997 tentant à l'acquisition par vente-location dudit logement ;
SUR LA LEGALITE DES ACTES ATTAQUES
Considérant qu'aux termes de la note en date du 8 janvier 1997 du Directeur de la logistique: « ... le bénéfice de vente-location des logements
administratifs est applicable à tous fonctionnaires ayant cessé leur fonction au-delà du 22 octobre 1996, date de signature du Décret n°
96-1112 portant vente-location des logements sociaux;
Il s'ensuit qu'il n'est plus nécessaire de les inviter à libérer le logement sauf s'ils renoncent manifestement à l'acquisition de celui-ci... »;
Considérant que si l'Etat Malagasy, partie défenderesse, soutient dans son mémoire en défense en date du 31 mars 1998 que le logement litigieux
a été retiré au sieur A Aa de Dieu par décision n° 170-MFB/SG/DGD.3 du 30 septembre 1996, il ne ressort pas des pièces du
dossier ni de l'instruction que le requérant ait été notifié de cette décision; que même la lettre du 22 février 1997 attaquée n'a fait aucune
mention de la décision de retrait; que, s'agissant d'un acte individuel, la décision invoquée n'est opposable à l'intéressé qu'à compter de la
notification; que par ailleurs, l'Etat Malagasy n'allègue pas que le requérant ait eu connaissance de la décision de retrait avant
l'intervention de la note susmentionnée du 8 janvier 1997;
Considérant ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur A Aa de Ac a été admis à la retraite pour limite d'âge,
pour compter du 14 avril 1996 par arrêté n° 8242/96.MADR/SG/DGRH en date du 8 novembre 1996 qui lui a été notifié le 27 janvier 1997; qu'ainsi,
l'arrêté de mise à la retraite a été intervenu postérieurement à la date de signature du décret portant vente-location des logements sociaux;
que la cessation des fonctions devait se situer normalement à la date du 27 janvier 1997 où il a reçu notification de l'arrêt susvisé ;
Considérant qu'en application de la note ci-dessus rappelée, le requérant qui a fait une demande d'acquisition par vente-location du logement
administratif sus-désigné est fondé à soutenir que les actes attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ; que dès lors, ceux-ci encourent
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La lettre susvisée n° 192/MB/SG/DGD/3/SBMA et le refus de la Commission administrative de vente-location opposé à la demande
du requérant sont annulés ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Vice-Premier Ministre chargé
du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.