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01/04/1998 | MADAGASCAR | N°24/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1998, 24/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Ac B Inspecteur G

énéral d'Etat retraité et Aa A, Inspecteur d'Etat en Chef retraité,
tous deux élisent d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Ac B Inspecteur Général d'Etat retraité et Aa A, Inspecteur d'Etat en Chef retraité,
tous deux élisent domicile à Ab B.P 5005 (101), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 27 Janvier 1997 sous le n° 24/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 034/COM/AMP/M/97 du
22 Janvier 1997 par laquelle le Maire de la Commune d'Ampitatafika leur fait connaître qu'ils ne sont plus membres du Comité Exécutif en tant
que Chef du Service Communal et non plus Adjoint au maire au sein de la Commune d'Ampitatafika compte tenu de l'inexécution des obligations
dont ils sont responsables ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que les Sieurs B Ac et RANAIVOSON Wilson demandent l'annulation (1) de l'arrêté n° 002/COM/AMP/97 du 15 Janvier
1997 par lequel le Maire de la Commune d'Ampitatafika les a destitués de leurs fonctions d'Adjoints au Maire et des Chefs de services communaux
et (2) de la lettre n° 034/COM/AMP/M/97 du 22 Janvier 1997 du Maire leur notifiant qu'en application de l'arrêté susvisé, il ne sont plus
membres du bureau exécutif à raison de l'inexécution des obligations dont ils sont responsables et leur demandant de procéder à la passation
des services et de remettre à la Commune tous les dossiers en leur possession ;
Que dans leur mémoire enregistré le 13 Juin 1997 les intéressés sollicitent, en outre la condamnation de la Commune d'Ampitatafika au paiement
à leur profit des indemnités d'éviction pour la période allant du 1er Janvier 1997 jusqu'à la date de leur réintégration, indemnités
correspondant au montant des indemnités des fonctions et d'entretien des Adjoints au Maire et auxquelles s'ajoutent les salaires forfaitaires
des Chefs de Services communaux, assorties d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'en répliquant au mémoire susvisé, la Commune d'Ampitatafika représentée par son Maire demande la condamnation solidaire des
requérants au paiement de la somme de 24.726.761 FMG représentant le montant non payé des factures de la JIRAMA visées « bon à payer » par le
Maire et le trop perçus de membres du Conseil et du bureau exécutif ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE N° 002/COM/AMP/97 du 15 JANVIER 1997 ET LA LETTRE N° 034/COM/AMP/M/97 DU 22 JANVIER 1997 ;
Considérant que si d'après l'article 50 de la loi n° 94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles à l'organisation, au fonctionnement et aux
attributions des collectivités territoriales, le Maire est l'autorité investie de pouvoir de nomination des membres du bureau exécutif
communal, l'article 53 alinéa 2 de cette même loi dispose que le bureau exécutif élit parmi ses membres un ou plusieurs Adjoints au Maire ;
Que c'est seulement après avoir été élus par leurs pairs qu'un ou plusieurs membres du bureau exécutif prennent le titre d'adjoints au maire ;
Considérant qu'en raison de cette élection qui leur confère une légitimité, le législateur a soumis à une procédure complexe la destitution des
adjoints au maire ;
Considérant en effet qu'aux termes de l'article 60 de la loi précitée « ...Dans tous les cas, les Maires et leurs Adjoints ne peuvent être
destitués que par décret en Conseil des ministres, à la suite d'une condamnation de la juridiction compétente, les décrets de destitution
doivent être motivés... » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sus-reproduites que le Maire n'a aucune compétence pour destituer ses Adjoints ;
Que la circulaire n° 8462-MIAT/SG/DAT/SCA du 11 décembre 1996 du Ministre de l'Intérieur ajoutant que les Adjoints peuvent être destitué par le
Maire, est illégale et ne peut servir de fondement aux actes attaqués ;
Considérant dès lors, que les décisions en cause sont entachées d'illégalité et encourent l'annulation
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE D'EVICTION :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les Sieurs B Ac et RANAIVOSON Wilson aient porté devant la Commune
d'Ampitatafika leur prétention avant de demander la condamnation de ladite Commune au paiement d'indemnité d'éviction réclamée ;
Qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 ; les conclusions susvisées sont irrecevables ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DES REQUERANTS AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 24.726.621 FMG :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions tendant à la condamnation des particuliers ou
des administrés au paiement d'une somme au profit de l'Administration ;
Que, si la Commune d'Ampitatafika estime avoir des créances à l'encontre des requérants, elle peut émettre un ordre de recette, quitte aux
intéressés à le contester en justice s'ils y croient fondés ;
Que dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : L'arrêté n° 002/COM/AMP/97 du 15 Janvier 1997 et la lettre n° 034/COM/AMP/M/97 du 22 Janvier 1997 sont annulés ;
Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de la Commune d'Ampitatafika au paiement d'indemnités d'éviction sont rejetées pour vice
de forme
Article 3 : La demande de la Commune d'Ampitatafika tendant à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 24.726.621 FMG est
rejetée ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Rurale d'Ampitatafika ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune d'Ampitatafika et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/97-ADM
Date de la décision : 01/04/1998

Parties
Demandeurs : ANDRIAMIARISOA Edmond = RANAIVOSON Wilson
Défendeurs : COMMUNE D'AMPITATAFIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-01;24.97.adm ?
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