Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965;
Vu la requête présentée par Dame PLAT Véronique demeurant au lot II-J.177.C Ivandry-Antananarivo, ayant pour Conseil Me RATSIRAHONANA Lala H.,
Avocat à la Cour, et en l'étude duquel elle élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 31 Janvier 1994 sous le n° 15/94-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 0205/94 en date du 20
Janvier 1994 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation portant expulsion assortie d'interdiction d'entrée de l'intéressée;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame PLAT Véronique Marie Paulette épouse A demande l'annulation de l'arrêté n° 205/94 du 20 Janvier 1994 du Ministre
de l'Intérieur et de la Décentralisation portant son expulsion assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de
Madagascar ;
Considérant cependant que l'arrêté dont s'agit a été rapporté par celui n° 1150/94 du 24 Mars 1994 ;
Qu'en conséquence le présent recours est devenu sans objet et qu'il convient dès lors de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la Dame PLAT Véronique ;
Article 2: Les dépens sont supportés par l'Etat Malagasy;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, la requérante (Me Lala RATSIRAHONANA).