Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, commerçant à Fianarantsoa ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le numéro 24/98-Adm, le 5 mars 1998, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir à exécution des décisions n° 302/CU/F/ST du 12 février 1998 et 445/CU/F/ST du 25 février 1998 lui
interdisant d'habiter et d'exercer son commerce en gros dans l'immeuble « Vatosoa III » sis à Aa commune-Ville Basse, Fianarantsoa
pendant un mois ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Commerçant à Fianarantsoa demande à la Cour l'annulation et sursis à l'exécution des décisions
n° 302 et 445/CU/F/ST des 12 et 25 février 1998 lui interdisant durant un mois d'exercer son commerce et d'habiter dans l'immeuble « Vatosoa
III » sis à Aa, commune Ville-Basse, Fianarantsoa ;
qu'il soutient que les dites décisions sont prises en excès de pouvoir et visent à paralyser l'exercice de sa profession tout en lui causant un
préjudice énorme ;
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative n'est accordé qu'à titre exceptionnel et s'il s'agit d'une décision
n'intéressant pas l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ;
Que le fait reproché au requérant, à savoir l'étalage de marchandises sur le trottoir bordant son magasin, est contredit par l'attestation en
date du 4 mars 1998 délivrée par le Président du Comité Local de Sécurité du lieu qui affirme que, Ce jour où l'on avait procédé à la fermeture
du magasin en cause, aucune marchandise n'était étalée sur le trottoir mais que les articles de vente étaient accrochés au mur extérieur du
magasin ;
Que, de toutes les manières, rien n'autorise le Maire à interdire d'habiter un immeuble pour la raison indiquée dans les deux décisions
contestées ; que, de plus, la fermeture de son local de commerce porte un énorme préjudice difficilement quantifiable au requérant ;
Qu'ainsi, en l'état du dossier, les moyens de la requête semblent sérieux, il échet dès lors d'accorder le sursis à l'exécution des deux
décisions contestées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er : Ab'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête du sieur A Ac contre les décisions n° 302 et 445/CU/F/ST
des 12 et 25 février 1998 du Maire de la Commune Urbaine de Fianarantsoa, il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Expédition du présent sera transmise à M. le Maire de la Commune Urbaine de Fianarantsoa et au Requérant.