Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs B Ab, B A et Ac B, tous domiciliés à Antsakoamanondro, FKT et commune
rurale d'Antsakoamanondro, sous-préfecture d'Ambanja, la dite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 06 novembre 1997 sous le
numéro 188/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 618 par laquelle le Président de la
Délégation Spéciale d'ANTSIRANANA a annulé l'opposition formée par les requérants contre la demande formulée par dame C Aa pour
l'acquisition d'un titre officiel de propriété sur la parcelle de propriété dite « RESERVE INDIGENE G » sise à Anivorano, sous-préfecture
d'Ambanja ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que B Ab et consorts sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation de la décision n° 618 par laquelle le
Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'ANTSIRANANA a annulé l'opposition formée par les requérants contre la demande de dame
C Aa pour l'acquisition d'un titre officiel de propriété sur la rizière faisant partie de la propriété dite « RESERVE INDIGENE G
» T.N° 848-BP sise à Anivorano, FKT et commune rurale d'Antsakoamanondro, sous-préfecture d'Ambanja ;
SUR LA COMPETENCE ;
Considérant que le litige opposant B Ab et consorts au Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana porte sur la demande
d'acquisition d'un titre de propriété régulier, formulée par dame C Aa sur une parcelle du domaine privé national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 al. 1er relative au domaine privé national : «Tout litige soulevé, soit par une
Administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du
domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils.» ;
Qu'il résulte de ces dispositions que la Chambre Administrative est incompétente pour connaître du présent litige et qu'il échet dès lors de
rejeter la présente requête ;
Considérant qu'en égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Faritany d'Antsiranana ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête du sieur B et consorts est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Faritany d'ANTSIRANANA ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana et aux
requérants ;