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18/03/1998 | MADAGASCAR | N°100/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1998, 100/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, pre

mier responsable de l'Entreprise HIMO/BATIMENT, demeurant au logement n°
144 Analamahit...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, premier responsable de l'Entreprise HIMO/BATIMENT, demeurant au logement n°
144 Analamahitsy-Cité, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Septembre 1996 sous le n°
100/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le COFAC-AFRACULT à lui payer la somme de 254.604.022 Fmg en réparation des
préjudices qu'il a subis du fait de l'inexécution partielle d'une obligation contractuelle ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B, responsable de l'Entreprise HIMO-BATIMENT, avait, par requête déposée au greffe le 29 mai
1995 sous le n° 34/95-ADM, demandé la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 91.910.582 Fmg à titre de dommages-intérêts en
réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard apporté par le Ministère de la Culture, de la Communication et des loisirs dans le
paiement des travaux de peinture de la Bibliothèque Nationale dans le cadre de l'AFRACULT ;
Que par arrêt n° 94 du 4 septembre 1996, la Cour de céans a rejeté la requête comme mal dirigée et a mis hors de cause l'Etat Malagasy aux
motifs que le Comité d'Organisation du Festival des Arts et de la Culture (COFAC) est, aux termes du décret n° 93.542 du 28 septembre 1993, un
organisme doté de la personnalité juridique propre et de l'autonomie financière ;
Que notifié dudit arrêt, l'interessé a introduit une nouvelle requête enregistrée sous le n° 100/96 le 20 septembre 1996 et tendant cette
fois-ci à la condamnation du COFAC au paiement de la somme de 254.604.022 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a
subis du fait que cet organisme public n'a pas respecté les dispositions contractuelles à raison du retard dans le paiement du prix du marché
non encore réglé ;
Que par mémoire déposé au greffe le 4 juillet 1997, il a rectifié le montant de sa réclamation en sollicitant le paiement de la somme de
377.632.752 Fmg ;
Considérant que la lettre de rappel adressée au Commissaire Général du COFAC à l'effet de rétablir le dossier a été retournée par les P T T
avec mention : « Inconnu à l'appel des Facteurs » ;
Considérant que si l'arrêt suscité du 4 septembre 1996 a mis hors de cause l'Etat Malagasy, il ressort de l'instruction que par lettre n°
141-MBFP/SG/DGD.2-IRT/C du 31 mai 1996 adressée au Directeur Général du Plan, le Ministre du Budget, des Finances et du Plan a marqué son
accord pour la prise en charge à titre exceptionnel de partie des impayés sur le reliquat de l'AFRACULT sur la ligne 210.004 « DOTATION pour
paiement des arriérés sur opérations d'investissement » au titre de la gestion 1996 ;
Que ce faisant, l'Etat Malagasy s'est reconnu débiteur des dettes du COFAC ;
Considérant que si le sieur A B a informé la Cour que le Trésor public a payé le reliquat de 8.258.485 Fmg, il a
maintenu sa demande des dommages-intérêts ;
Considérant que pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, l'Etat Malagasy est invité à présenter ses observations en
défense concernant la réclamation du requérant dans la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'Etat Malagasy est invité à présenter ses observations en défense ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice Premier Ministre chargé du Budget, du Ministre chargé de la Culture,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/96-ADM
Date de la décision : 18/03/1998

Parties
Demandeurs : RAKOTOVAO Andrianaivolalao
Défendeurs : COFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-03-18;100.96.adm ?
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