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11/03/1998 | MADAGASCAR | N°66/97-ADM;98/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 1998, 66/97-ADM et 98/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur A Af,

demeurant au logement n° 4 Cité Misaine-Mangarivotra-Mahajanga ; ladite requête
enregis...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur A Af, demeurant au logement n° 4 Cité Misaine-Mangarivotra-Mahajanga ; ladite requête
enregistrée le 18 Avril 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 66/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la lettre n° 36/SAN/CAB du 4 Avril 1997 par laquelle le Ministre de la Santé a demandé au Président de la Délégation Spéciale du
Faritany de Mahajanga d'utiliser tous les moyens appropriés pour céder le logement n° 4 en question à qui de droit ;
Vu la deuxième requête présentée par le même requérant ; ladite requête enregistrée à la date du 1er Juillet 1997 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 98/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler les actes suivants :
- 1°) la décision n° 48 MFB/SG/DGD.3 du 7 Octobre 1996 abrogeant la décision n° 399 MFP/DGF1/SPF du 26 Juillet 1976 qui a attribué au concluant
ledit logement n° 4 ;
- 2°) la décision n° 49 MFB/SG/DGD.3 du 7 Octobre 1996 attribuant le logement sus-cité au docteur X Ae Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que, par requête enregistrée le 18 Avril 1997 sous le n° 66/97-ADM, le docteur A Af, demeurant au logement n° 4
Cité Ad Ab B Ac, sollicite l'annulation de la lettre n° 36/SAN/CAB du 4 Avril 1997 par laquelle le Ministre de la Santé a
demandé au Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga d'utiliser tous les moyens appropriés pour céder le logement n° 4 en
question a qui de droit ;
Considérant que, par requête enregistrée le 1er Juillet 1997 sous le n° 98/97-ADM, le même requérant demande l'annulation des actes ci-après :
1°) la décision n° 48/MFB du 7 Octobre 1996 abrogeant la décision n° 399/MFP du 26 Juillet 1976 qui lui a attribué ledit logement administratif
2°) la décision n° 49/MFB du 7 Octobre 1996 attribuant le logement n° 4 au docteur X Ae Aa ;
Considérant qu'au soutien de ses requêtes, il fait valoir que le logement n° 4 sus-cité lui a été attribué non pas en tant que médecin-chef de
l'Hopital Principal ; qu'il ne se trouve pas dans l'enceinte de l'Hopital et ne relève pas du Ministre de la Santé ; que le concluant est
titulaire d'un dossier de demande d'acquisition au titre de l'article 1er du décret n° 96-1112 du 22 Octobre 1996 ; qu'il y a ainsi violation
des dispositions de ce texte ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les dossiers n° 66/97-ADM et 98/97-ADM présentent un lien de connexité certain, qu'il y a lieu par conséquent de les joindre
pour y être statué par une seule et unique décision ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, « Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ce cas si
c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours.... » ;
qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné
fournir son mémoire en défense ; qu'il est dès lors réputé avoir acquiescé aux faits reprochés dans la requête conformément aux dispositions de
l'article 6 évoqué ci-dessus ;
Considérant en tout état de cause, que l'examen des pièces du dossier démontre que, d'une part, le logement n° 4 Cité Misaine a été attribué au
requérant compte tenu de son statut de médecin diplômé d'Etat et non en fonction de sa qualité de médecin-Chef de l'Hopital Principal ; que
ledit logement ne se situe pas dans l'enceinte d'un établissement public ; que, dans ces conditions, il s'agit d'un simple logement
administratif ;
que, d'autre part, au moment où la décision n° 48/MFB abrogeant la décision n° 399/MFP du 26 Juillet 1976 a été établie, le requérant était
encore maintenu en activité ;
qu'en conséquence, cette décision n° 48 du 7 Octobre 1996 ainsi que toutes les décisions qui lui sont connexes, entre autres la décision n°
36-SAN/CAB du 4 Avril 1997, violent les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1112 du 22 Octobre 1996 stipulant «les agents publics
titulaires d'une décision régulière d'attribution de logement administratif bénéficient sur leur demande de vente-location de logements
administratifs qu'ils occupent à la date du présent décret» ainsi que celles de la note du Directeur de la Logistique en date du 8 janvier
1997 précisant que «le bénéfice de vente location des logements administratifs est applicable à tout fonctionnaire ayant cessé leur fonction
au delà du 22 Octobre 1996, date de signature du décret n° 96-1112 portant vente location des logements sociaux. Il s'ensuit qu'il n'est plus
nécessaire de les inviter à libérer le logement sauf s'ils renoncent manifestement à l'acquisition de celui-ci» ;
Considérant que, de tout ce qui précède, les actes présentement attaqués doivent être annulés ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les dossiers n° s 66/97 et 98/97-ADM sont joints ;
Article 2 : Les décisions présentement attaquées sont annulées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, Madame
le Ministre de la Santé, Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga, Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/97-ADM;98/97-ADM
Date de la décision : 11/03/1998

Parties
Demandeurs : RAZAFINIMANANA Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-03-11;66.97.adm ?
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