Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Etablissement RAZAFINIAINA, Entreprise individuelle élisant domicile … logement n° 256, Cité Aa,
Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 décembre 1997 sous le n°
212/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et pour illégalité le télégramme-lettre-officiel n° 476/AD du
27 novembre 1997 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo portant suspension de toute exécution d'un arrêt de la
Cour d'Appel et surseoir à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, l'Etablissement RAZAFINIAINA représenté par son Président Directeur Général le sieur A
Ab demande l'annulation du Télégramme-Lettre-Officiel n° 476/AD du 27 novembre 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel
d'Antananarivo qui a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'exécution de l'arrêt n° 1122 du 28 juillet 1997 ayant confirmé le jugement n° 2425 du 16
août 1996 du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo et condamné la Compagnie Malgache d'Assurance et de Réassurances C B à lui
payer la somme de 1.884.000.000 FMG à titre d'intérêts de retard et d'en prononcer le sursis à exécution, de condamner l'Etat Malagasy par
l'allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subis ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes faits, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant qu'une telle demande s'avère irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été précédée de la demande préalable exigée par
l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 en son article 4 ;
SUR L'ANNULATION ET LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'Etablissement RAZAFINIAINA fait valoir la violation de l'autorité de la chose jugée et que la
suspension de l'arrêt de condamnation de la Compagnie C B lui causerait de graves préjudices difficilement réparables notamment la
possible fermeture de l'Etablissement, la mise en chômage des employés, la perte des clients ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt dont s'agit a été rétracté par l'arrêt n° 1603 du 17 décembre 1997 ;
Que dans ces conditions il n'y a plus lieu à statuer en l'état sur la demande d'annulation et de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- Les procédures n° 212 et 225/97-ADM sont jointes.
Article 2.- Il n'y a plus lieu de statuer sur les deux requêtes.
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux ;