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11/03/1998 | MADAGASCAR | N°03/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 1998, 03/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ch

ercheur en Anthropologie à Madagascar, demeurant à Ambohidratrimo, 405 Antananarivo,
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Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, chercheur en Anthropologie à Madagascar, demeurant à Ambohidratrimo, 405 Antananarivo,
ayant pour conseil Maître RAMAMISON Alain, 26, rue Docteur Ab Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 15 janvier 1997 sous le n° 03/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
le procès-verbal de notification n° 353/96 du 25 novembre 1996 et la décision n° 1163-SIE/96 portant non renouvelable avec interdiction
d'entrée du territoire malagasy ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, nationalité française et chercheur en anthropologie à Madagascar, demande l'annulation du
Message-Radio n° 7458-MIAT/SG/DAT/SIE du 28 Octobre 1996 du Ministre de l'Intérieur et de l'Administration du Territoire portant non
renouvelable avec interdiction d'entrée du territoire de la République de Madagascar de l'intéressé sous le n° 1163-SIE/96 valable jusqu'au 30
novembre 1996, qui lui a été notifié suivant procès-verbal n° 353/96 du 25 novembre 1996 du Commissaire de Police, Adjoint au Chef Service
Central de la Surveillance du Territoire à Antananarivo ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant que le requérant fait valoir qu'il a vécu à Madagascar depuis 1983 et a entrepris des recherches sur l'homme ou en anthropologie ;
que marié avec dame Ad, ils ont eu l'enfant ONTENIENTE Ae ; que le jugement du Tribunal de première instance de Fort-Dauphin a
prononcé en faveur de la mère de la garde de l'enfant, jugement contre lequel il a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Fianarantsoa,
laquelle, par arrêt du 20 novembre 1996, a infirmé le jugement en prononçant le divorce aux torts exclusif du requérant, lui confiait la garde
de l'enfant et annulait la pension alimentaire dont bénéficiait dame Ad ; que pour prendre la mesure attaquée, le Ministre de l'Intérieur
s'est fondé sur le motif que le requérant n'aurait pas exécuté le jugement précité alors que, d'une part, la mère à qui la garde a été confiée
par cette décision de justice a abandonné l'enfant à son père se dérobant ainsi à sa responsabilité et a quitté Madagascar pour suivre un
créole à l'Ile de la Réunion et, d'autre part, le jugement dont l'inexécution lui est reprochée n'était pas définitif tel qu'il ressort de
l'arrêt sus-cité de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ; qu'ainsi, selon lui, l'acte attaqué est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite, le 18 février 1997, de la requête, le Représentant de l'Etat n'a pas présenté son
mémoire en défense ; que conformément aux prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la
procédure devant le Tribunal Administratif, une mise en demeure précédée d'une lettre de rappel lui fut adressée le 9 octobre 1997 à l'effet de
régulariser le dossier ;
Que, par lettre n° 1459-PM/DLC.CA du 4 décembre 1997, le Directeur de la Législation et du Contentieux, Représentant de l'Etat, a fait
connaître à la Cour que l'Etat Malagasy n'a été notifié ni de l'ordonnance de soit-communiqué relative à l'affaire ni de la requête
introductive d'instance et a demandé une prorogation du délai pour déposer son mémoire en défense et la communication du dossier de la
procédure ;
Qu'en satisfaction à sa demande, le Greffier de la Cour de Céans lui a envoyé une copie de la requête accompagnée d'une pièce justificative
suivant bordereau d'envoi n° 1546/CS/CA/G du 29 décembre 1997 ;
Que cependant, la partie défenderesse n'a toujours pas rétabli le dossier jusqu'à la clôture de l'instruction ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée, si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai
octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée
avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées, l'Etat Malagasy doit être réputé avoir admis l'exactitude des faits allégués ; que
l'inexactitude desdits faits ne ressort d'aucune pièce versée au dossier ;
Que, dès lors, la décision querellée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- Le Message-Radio susvisé n° 7458-MIAT/SG/DAT/SIE du 28 octobre 1996 du Ministre de l'Intérieur et de l'Administration du
Territoire est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/97-ADM
Date de la décision : 11/03/1998

Parties
Demandeurs : ONTENIENTE Eugène
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-03-11;03.97.adm ?
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