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04/03/1998 | MADAGASCAR | N°90/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 1998, 90/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, In

specteur au Ministère de la Justice, demeurant 35, Rue Joël Rakotomalala, ladite
requêt...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Inspecteur au Ministère de la Justice, demeurant 35, Rue Joël Rakotomalala, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 juin 1997 sous le n° 90/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour :
- déclarer que le papier portant mention refusé à lui notifié le 18 mars 1997 est dépourvu de valeur et d'existence juridique ;
- annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par la Commission administrative de vente-location à sa demande en date du 21 novembre 1996
adressée au Premier Ministre, Chef du Gouvernement afin de pouvoir bénéficier des dispositions du décret n° 96-112 du 22 octobre 1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par lettre en date du 21 novembre 1996 adressée au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le sieur B Aa,
Inspecteur au Ministère de la Justice, a demandé la vente location du logement administratif : «Villa de grand A, Hôtel de M. le
Procureur Général à Ab» qu'il occupe en vertu de la décision n° 116-MFP/DGF/5 du 12 avril 1997 ;
Que la Commission de vente-location a opposé un refus à sa demande en se fondant sur le motif que le logement dont s'agit est un logement de
fonction ;
Considérant qu'ayant reçu le 12 mars 1997 notification du refus de la Commission, l'intéressé sollicite de la Cour, par requête déposée au
greffe le 6 juin 1997, l'annulation pour excès de pouvoir du «papier portant mention : refusé» en contestant sa validité comme étant dépourvu
d'existence et de valeur juridique et en soutenant que la Commission a fait une fausse interprétation de la loi et a commis un excès de pouvoir
car il aurait rempli les conditions requises pour pouvoir bénéficier des dispositions du décret n° 96-1112 du 22 octobre 1996 portant
vente-location des logements administratifs ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant que malgré la lettre n° 1254/CS/CA/G du 27 octobre 1997 du Greffier de la Cour de Céans rappelant au Représentant de l'Etat que le
délai à lui imparti pour produire son mémoire en défense est expiré et la mise en demeure qui lui a été servie le 20 novembre 1997 à l'effet de
rétablir le dossier, la partie défenderesse n'a pas toujours présenté son mémoire ;
Considérant que, si d'après l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif, la partie défenderesse qui laisse sans effet une mise en demeure ou qui n'a pas observé le délai est réputée avoir acquiescé aux
faits exposés dans la requête, les dispositions dudit article ne dispensent pas, toutefois la Cour de Céans de vérifier si les faits allégués
par le demandeur ne sont pas contredits par les pièces versées au dossiers et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de
l'affaire ;
Considérant que le fait que le papier portant mention «refusé» est une demi-feuille volante comportant de paraphes illisibles et que
l'enveloppe dans laquelle il s'est trouvé n'indique pas son expéditeur ne saurait lui enlever le caractère d'un acte administratif car il
ressort de l'instruction que le papier en question est l'imprimé type utilisé par la Commission pour statuer sur chaque demande de
vente-location présentée devant elle ; que si le requérant doutait de son authenticité, il lui suffirait de la vérifier auprès de la Commission
; que comme tout acte émanant de la puissance publique, le papier contesté s'est vu revêtir d'une existence et de valeur juridique ; que dès
lors, le moyen sus analysé ne peut qu'être déclaré inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 22 octobre 1996 : «sont exclus desdits logements administratifs prévus à
l'article 3 : ceux occupés en vertu des postes politiques...» ;
Que par postes politiques, le décret du 22 octobre 1996 entend viser non seulement les fonctions purement gouvernementales telles que celles
assumées par les ministres mais également les emplois à la discrétion du Gouvernement, qualifiés couramment de hauts emplois de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le logement administratif Hôtel du Procureur Général, Villa de Grand A, a
été attribué au requérant en tant que Conseiller Technique et puis Inspecteur au Ministère de la Justice, fonctions qui sont rangées parmi les
hauts emplois de l'Etat ;
Qu'en effet, l'arrêté n° 979/82 abrogeant la nomination de l'intéressé comme Conseiller Technique au Ministère de la Justice et le nommant
Inspecteur audit Ministère a bien mentionné parmi ses visas le décret n° 75-087 du 17 juillet 1975 portant réglementation des hauts emplois de
l'Etat ;
Considérant qu'en lui refusant le bénéfice de vente-location pour le motif que le logement administratif Hôtel du Procureur Général à
Ab est un logement de fonction, la Commission administrative de vente-location des logements administratifs, loin d'avoir commis un
excès de pouvoir, a, au contraire, fait une exacte application du décret n° 96-1112 du 22 octobre 1996 ; qu'en conséquence, la requête ne peut
qu'être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Vice-Premier Ministre chargé
du Budget, le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/97-ADM
Date de la décision : 04/03/1998

Parties
Demandeurs : RAMANITRA Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-03-04;90.97.adm ?
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