Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-003 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société BRASSERIE STAR MADAGASCAR, B.P 3836-Antananarivo, représentée par son Directeur Administratif et du
Personnel, le Sieur RAZAFIMANOTRONA U. ; ladite requête enregistrée le 15 Avril 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
sous le n° 69/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision n° 021/RP1/02/96 du 23 Septembre 1996 du Chef de Service
Provincial du Travail de Ad qui n'a pas autorisé le licenciement des Sieurs B Aa et A Ab, tous deux
délégués de personnel.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société BRASSERIES STAR MADAGASCAR représentée par son Directeur Administratif le Sieur B Ac, sollicite
l'annulation de la décision n° 021/RP1/02/96 du 23 Septembre 1996 du Chef de Service Provincial du Travail de Ad qui n'a pas autorisé le
licenciement des Sieurs B Aa et A Ab, tous deux délégués de personnel ;
qu'elle fait valoir que cette décision lui fait grief ; que dans l'esprit même de l'article 120 du Code de Travail, l'Inspection de Travail ne
constitue pas une autorité judiciaire compétente pour juger la légitimité ou non d'un licenciement, qu'il devrait s'agir seulement d'une
autorité de contrôle ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes»
qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que, si la décision litigieuse a été établie à la date du 23 Septembre 1996, le
recours en annulation n'a été introduit que le 15 Avril 1997, soit six mois plus tard ;
qu'il s'ensuit que, n'ayant pas respecté le délai de recours légal sus-mentionné, la requête est irrecevable ; qu'il convient dès lors de la
rejeter ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée de la Société BRASSERIES STAR MADAGASCAR est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, le Chef de Service Provincial du Travail de Ad et à la requérante ;