Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant au lot VT 5 CD B et les 345 Elèves-Gendarmes 55ème Promotion,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 janvier 1998 sous le n° 12/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 et ordonner le sursis à exécution de la
dite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite d'un concours national organisé en 1997 pour le recrutement d'Elèves-Gendarmes, de nombreux candidats ont été reçus
et invités à rejoindre Ac et Ab, leur lieu de formation, le 1er octobre 1997 suivant message-radio n° 825-COM/2.DRH/PSD du 16
juillet 1997 ;
Qu'à leur arrivée, ils ont subi une contre-visite médicale et que certains ont été déclarés inaptes et renvoyés chez eux ; que les autres ont
pu commencer leur formation militaire ;
Considérant qu'à l'issue d'un «test de dictée», beaucoup d'entre eux furent renvoyés dans leur foyer respectif et rayés des listes
d'incorporation des Elèves-Gendarmes du 55e Cours de Formation par décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 notifiée le 18 janvier 1998 ;
Considérant que par requête enregistrée le 26 janvier 1998, le sieur A Aa et 345 autres Elèves-Gendarmes demandent l'annulation et
le sursis à exécution de la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que les requérants se prévalent de la violation du principe des droits acquis liés au message radio n° 825-COM/2.DRH./PSD du 16
juillet 1997 et du fait qu'ils sont restés plus de trois mois dans leur centre de formation avant d'être renvoyés le 18 janvier 1998 ;
Considérant cependant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution dans la mesure où la décision faisant grief a été
déjà exécutée avant le dépôt de la présente requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en sursis à l'exécution de la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, les requérants.