La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | MADAGASCAR | N°12/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 1998, 12/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa dem

eurant au lot VT 5 CD B et les 345 Elèves-Gendarmes 55ème Promotion,
ladite requête enr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant au lot VT 5 CD B et les 345 Elèves-Gendarmes 55ème Promotion,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 janvier 1998 sous le n° 12/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 et ordonner le sursis à exécution de la
dite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite d'un concours national organisé en 1997 pour le recrutement d'Elèves-Gendarmes, de nombreux candidats ont été reçus
et invités à rejoindre Ac et Ab, leur lieu de formation, le 1er octobre 1997 suivant message-radio n° 825-COM/2.DRH/PSD du 16
juillet 1997 ;
Qu'à leur arrivée, ils ont subi une contre-visite médicale et que certains ont été déclarés inaptes et renvoyés chez eux ; que les autres ont
pu commencer leur formation militaire ;
Considérant qu'à l'issue d'un «test de dictée», beaucoup d'entre eux furent renvoyés dans leur foyer respectif et rayés des listes
d'incorporation des Elèves-Gendarmes du 55e Cours de Formation par décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 notifiée le 18 janvier 1998 ;
Considérant que par requête enregistrée le 26 janvier 1998, le sieur A Aa et 345 autres Elèves-Gendarmes demandent l'annulation et
le sursis à exécution de la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que les requérants se prévalent de la violation du principe des droits acquis liés au message radio n° 825-COM/2.DRH./PSD du 16
juillet 1997 et du fait qu'ils sont restés plus de trois mois dans leur centre de formation avant d'être renvoyés le 18 janvier 1998 ;
Considérant cependant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution dans la mesure où la décision faisant grief a été
déjà exécutée avant le dépôt de la présente requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en sursis à l'exécution de la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, les requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/98-ADM
Date de la décision : 04/03/1998

Parties
Demandeurs : ROBINSON Raphaël
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-03-04;12.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award