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04/03/1998 | MADAGASCAR | N°106/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 1998, 106/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs B Ag,

RABEMANONTANY Gilbert, C Ai Ad, RANAIVOSON Louis de Gonzague
Aa Ah, RAKOTOVAO et X Ag, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs B Ag, RABEMANONTANY Gilbert, C Ai Ad, RANAIVOSON Louis de Gonzague
Aa Ah, RAKOTOVAO et X Ag, lesquels élisent domicile au Lot IVY 174 Af Ac, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Octobre 1996 sous le n° 106/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner la Commune Urbaine d'Antananarivo au paiement de leurs soldes du 1er Décembre 1988 jusqu'en Avril 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que poursuivis pour détournement de 100 Litres d'Huile moteur d'une valeur approximative de 220.000 FMG à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions, les Sieurs B Ag, RABEMANONTANY Gilbert, C Ai Ad, RANAIVOSON Louis de Gonzague Aa
Ah, RAKOTOVAO et X Ag, tous employés de Service au Ae A Ab, furent placés sous
mandat de dépôt du 1er Décembre 1988 au 24 Mai 1989 ;
Que, par jugement en date du 24 Mai 1989, le Tribunal Spéciale Economique d'Antananarivo les a reconnus coupables non du délit de détournement
d'huile moteur mais de recette d'huile moteur détourné et les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis ;
Que, sur le plan disciplinaire, le Premier Ministre, autorité investie de pouvoir de nomination leur a infligé la sanction de la réduction
d'ancienneté de 12 Mois suivant arrêtés en date du 10 Novembre 1995 ;
Que le 24 Septembre 1996, les intéressés ont formé un recours de tutelle auprès du Président du Faritany d'Antananarivo par lequel ils se sont
plaints du non paiement de leurs soldes et du refus opposé à leur avancement d'échelon ;
Que n'ayant pas obtenu satisfaction, ils demandent par requête déposée au greffe de la Cour de Céans le paiement par la Commune Urbaine
d'Antananarivo de leurs soldes allant de la période du 1er Décembre 1988 au mois d'Avril 1993 ;
Que, dans le dernier état de leurs conclusions en date du 15 Avril 1997, ils sollicitent, en outre, le paiement de leurs prestations familiales
durant la période du 1er Décembre 1988 au 5 Avril 1993, le paiement de congés non pris et la restitution sans délai de leur dossier individuel
de pension de retraite qu'ils affirment avoir été retenu par la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
Sur les conclusions tendant au rappel de solde du 1er décembre 1988 au mois d'Avril 1993 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non
recevoir opposée par la partie défenderesse :
Considérant que, d'après le dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979, applicable à l'époque des faits de l'espèce,
seul le fonctionnaire incarcéré relaxé bénéficie d'un rappel de solde ;
Qu'en application des dispositions dudit texte, les intéressés reconnus coupables et condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis ne
sauraient prétendre à un rappel de solde durant la période où ils ont été placés sous mandat de dépôt ;
Que par ailleurs contrairement à leurs allégation, le contrôle de dépenses engagées a bien spécifié dans le fait retour en date du 30 Mai 1996
pour visa déféré que le rappel de solde doit être justifié par une attestation de prise de service en bonne et due forme ;
Considérant en effet qu'en vertu de la règle de la comptabilité publique, toute rémunération doit être subordonnée à l'accomplissement de
service ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que si les intéressés ont été mis en liberté le 24 Mai 1989, date du jugement qui les a condamnés à un an
d'emprisonnement avec sursis, ils n'ont été repris en service que le 5 Avril 1993 ;
Que faute de service fait, ils ne sont pas fondés à réclamer le paiement de leurs soldes durant ce laps de temps ;
Considérant que si le Sieur B Ag et Consorts soutiennent que le Ministre de la Fonction Publique a mis un retard dans le
règlement de l'instance disciplinaire à cause de l'attitude du Ae A Ab, Administration employeur, qui
n'a pas fourni à temps les éléments du dossier à lui demandés ce retard ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité
de cette collectivité publique à raison de la gravité des faits reprochés aux intéressés et pour lesquels ils ont été reconnus coupables et
condamnés.
Que, sur ce point d'ailleurs, la Commune Urbaine d'Antananarivo succédant à l'ancien Ae A Ab, a soutenu
à bon droit que les requérants devaient s'estimer heureux d'avoir été réintégrés car la condamnation pénale dont ils étaient l'objet pouvait
bien justifier leur révocation ;
Qu'il en résulte que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des prestations familiales et des congés non pris :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif «S'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière des travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
dirigé contre une décision de l'Administration»,
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'avant de présenter devant la Cour de céans leur réclamation, les requérants
aient demandé à la Commune Urbaine d'Antananarivo le paiement de leurs prestations familiales et de congés non jouis.
Qu'en application des dispositions sus-reproduites de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, les conclusions susvisés tendant à
cette fin doivent être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions tendant à la restitution sans délai de leur dossier individuel de pension de retraite :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de substituer à elle ;
Qu'en application du principe sus-énoncé, les conclusions ci-dessus présentées dans la forme où elles ont été rédigées, ne peuvent qu'être
rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sieur B Ag et Consorts est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Conseil, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et
aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106/96-ADM
Date de la décision : 04/03/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVELO Albert et Consorts
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-03-04;106.96.adm ?
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