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25/02/1998 | MADAGASCAR | N°191/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 1998, 191/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Maire

de la Commune Rurale d'Ivato-Aéroport et les membres de l'Association des Artisans Aa
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Maire de la Commune Rurale d'Ivato-Aéroport et les membres de l'Association des Artisans Aa
(F.M.A.T.M), par l'intermédiaire de leur Conseil : Maître RAKOTONDRAIBE Alexandre, Avocat à la Cour, domicilié à 11, Rue Léon Réalon ; ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 Novembre 1997 sous le N° 191/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les sommations interpellatives du 30 septembre 1997 délivrées aux requérants, à la requête du Ministère de la Santé,
leur intimant l'ordre d'enlever toutes les installations érigées par eux sur la propriété dite «Annexe de l'Aéroport International d'Ivato»,
Titre n° 3343-H appartenant à l'Etat Aa, d'une contenance totale de 2ha 93a 93ca ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le Maire de la Commune Rurale d'Ivato-Aéroport et les membres de l'Association des Artisans Aa BA) sollicitent de la
Cour l'annulation des sommations interpellatives du 30 Septembre 1997 à eux délivrées par Maître RAMIANDRISOA Victor, Huissier de Justice,
requis par le Ministère de la Santé aux fins de faire enlever immédiatement toutes les installations érigées sur la propriété dite «Annexe de
l'Aéroport International d'Ivato» Titre n° 3343-H appartenant à l'Etat Aa, et de la mettre en l'état ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir que le Ministère de la Santé, agissant ainsi, viole les dispositions des articles 22, 23, 25,
et 31 de la loi n° 60-004 du 15 Février 1960 relative au Domaine privé national, dispositions qui leur permettent d'obtenir en dotation ladite
propriété, ainsi que celles l'article 46 de la même loi qui soumettent l'attribution des concessions, outre la mise en valeur, à l'orientation
générale de la Commune qui est à la privatisation ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa premier de la loi n° 60-004 du 15 Février 1960, relative au Domaine privé national «Tout
litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des Tribunaux Civils».
Que dans le cas de l'espèce, il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que la propriété en question fait partie du domaine privé
national ;
Qu'en conséquence, la présente requête, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître encourt le rejet,
Qu'en égard aux circonstances de l'espèce, il échet de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article premier : La requête sus-visée de Monsieur le Maire de la Commune Rurale d'Ivato-Aéroport et des membres de l'Association des Artisans
Aa BA) est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 191/97-ADM
Date de la décision : 25/02/1998

Parties
Demandeurs : F.M.A.T.M
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-02-25;191.97.adm ?
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