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25/02/1998 | MADAGASCAR | N°143/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 1998, 143/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame B Aa X A, Ag

ent cadre du Réseau National des Chemins de Fer C
(R.N.C.F.M.) sis à Soarano-Antananari...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame B Aa X A, Agent cadre du Réseau National des Chemins de Fer C
(R.N.C.F.M.) sis à Soarano-Antananarivo, laquelle élit domicile en l'étude de Me Jean Louis RAMANDRAIARISOA, Avocat à la Cour, 51-bis Ab
Ac, Amboropotsy-Talatamaty B.P. 8430 Antananarivo 101 ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 12 Octobre 1994 sous le n° 143/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le R.N.C.F.M. à lui payer la somme de un
million cinq cent mille francs C (1.500.000 FMG) correspondant à dix mois de compensation de droit à logement de fonction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 543/1992 du 13 Juillet 1992, la dame RAMANDRAIARISOA Aline a été nommée Chef de Département Audit et Contrôle
de Gestion du Réseau National des Chemins de Fer C ; que de ce fait elle avait droit à un logement de fonction que l'intéressée n'a pas
pu en bénéficier faute de logement disponible à l'époque ;
Qu'ainsi il lui fut attribué une allocation en nature sous forme de tickets d'essence d'une valeur mensuelle de 150.000 FMG ;
Considérant que cette compensation a été par la suite annulée implicitement par la décision n° 344 du 4 Mai 1993 affectant à sa disposition un
logement qui, au moment de ladite décision, restait encore occupé par son précédent attributaire, lequel ne l'a vidé que quatre mois plus tard ;
Que ledit appartement était dans un état de délabrement très avancé nécessitant une réhabilitation générale qui n'a pas pu s'effectuer jusqu'à
la parution de la décision n° 1005/93 du 26 Novembre 1993 mettant fin aux fonctions de la dame RAMANDRAIARISOA ;
Considérant que, par demande en date du 15 Septembre 1994 présentée par son Conseil, la concluante sollicite la régularisation de tout son
droit par l'allocation des sommes de 300.000 FMG au titre de l'année 1992, 750.000 FMG au titre de l'année 1993 et 450.000 FMG au titre de
préavis soit au total 1.500.000 FMG ;
Que, n'ayant pas obtenu de réponse, elle a déposé un recours de plein contentieux le 12 Octobre 1994 demandant la condamnation du R.N.C.F.M. au
paiement de ladite somme ;
Considérant que la Direction Générale du Réseau soutient que la requérante avait toujours bénéficié de l'allocation régulière et mensuelle de
30 tickets d'essence durant l'exercice de ses fonctions de Chef de Département et cela sans discontinuité jusqu'à la prise de la décision n°
144/93 du 4 Mai 1993 tandis que la dame RAMANDRAIARISOA prétend n'avoir pas reçu les 2 tickets pour l'année 1992 alors que l'enquête diligentée
par le Commissariat Spécial du Réseau National de Chemins de Fer C avait démontré clairement cette non livraison ;
Qu'il échet, dans ces conditions et par arrêt avant dire droit, d'ordonner au R.N.C.F.M. de produire ledit procès verbal d'enquête pour
éclairer la religion de la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné par arrêt avant dire droit la production du procès verbal d'enquête effectuée par le Commissariat Spécial du
Réseau au sujet des 2 tickets d'essence litigieux ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer C, Maître
RAMANDRAIARISOA pour la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 143/94-ADM
Date de la décision : 25/02/1998

Parties
Demandeurs : Dame RAMANDRAIARISOA Aline née RAKOTONDRAINIBE
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-02-25;143.94.adm ?
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