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18/02/1998 | MADAGASCAR | N°193/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1998, 193/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, do

micilié au lot IVR 59-Bis Ambohibary-Antanimena, Antananarivo 101, ladite
requête enreg...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié au lot IVR 59-Bis Ambohibary-Antanimena, Antananarivo 101, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 novembre 1997 sous le n° 193/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les actes ci-après, émanant du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo :
1) l'arrêté n° 96-0256-CU./ANT/CAB du 13 mai 1996,
2) la décision n° 96/0190-CU/ANT/CAB du 29 mai 1996,
3) la note de service n° 0149-CU/ANT/CAB du 19 juin 1996.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, sollicité l'annulation de: l'arrêté n° 96.0256-CU/ANT/CAB du 13 mai 1996, la décision n°
96/0190-CU/ANT/CAB du 29 mai 1996, la note de service n° 0149-CU/ANT/CAB du 19 juin 1995, actes émanant du Maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo aux motifs qu'ils violent la Constitution et les textes en vigueur ;
Considérant qu'il demande en outre à la Cour de :
1) dire que les Comités locaux de sécurité du Fokontany d'Ambohibary-Antanimena, dont le requérant, élu lors des élections du 24 mai 1992,
continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination par le Préfet de Police, de ceux qui seront appelés à leur succéder ;
2) ordonner une expertise comptable de la gestion dudit Fokontany le mandat actuel des autorités désignées par le Maire de la Commune urbaine
d'Antananarivo ;
3) ordonner au profit du Fokontany le rapatriement des sommes détournées illégalement, surtout celles déposées aux Comptes et Chèques Postaux ;
4) ordonner la remise des bureaux du Fokontany aux mains du Fokonolona pour que les Comités locaux de sécurité, encore en exercice, puissent
continuer leurs fonctions ;
5) dire que, vu l'urgence et pour parer à d'éventuels troubles, il appartient au Préfet de Police et aux forces de l'ordre de la Capitale, de
procéder rapidement à l'exécution de l'arrêt que la Cour de céans aura à rendre ;
1) SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DES ACTES CONTESTES :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la Chambre Administrative, le
délai pour se pourvoir en annulation contre un acte administratif est de trois mois à compter de la justification ou de la notification dudit
acte ;
Considérant que, dans le présent cas, si les actes litigieux ont été pris dans le courant de l'année 1996, la requête n'a été déposée que le 7
novembre 1997 ;
2) SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ni de se substituer à elle ;
Dans le cas de l'espèce, les demandes formulées par le requérant s'apparentent à de véritables injonctions en ce sens qu'elles imposent à
l'Administration une obligation de faire ;
Qu'en application du principe sus-énoncé, lesdites demandes ne peuvent qu'être rejetées ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation des actes émanant de la Commune urbaine d'Antananarivo ne peut qu'être
déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 193/97-ADM
Date de la décision : 18/02/1998

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHATRATRA Dieudonné
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-02-18;193.97.adm ?
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