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18/02/1998 | MADAGASCAR | N°136/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1998, 136/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965
Vu la requête présentée par le sieur B Ab C, ex

-gendarme de deuxième classe domicilié au lot 480 BBis Andavamamba -
Anjezika - ANTANAN...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965
Vu la requête présentée par le sieur B Ab C, ex-gendarme de deuxième classe domicilié au lot 480 BBis Andavamamba -
Anjezika - ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Août 1997 sous le n°
136/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1° annuler les deux libellés de punition n° 631 et 632-ZP/4PSO infligés à son encontre.
2° l'intégrer dans le corps des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie Nationale.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab C, ex-gendarmes de deuxième classe domicilié au lot 480 B/Bis Ac Aa
A, sollicite de la Chambre Administrative :
1° l'annulation des deux libellés de punition n° 631 et 632-ZP/4-PSO infligés à son encontre ;
2° son intégration dans le corps des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie Nationale ;
Considérant que, dans son mémoire additionnel enregistré le 29 Décembre 1997 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le
requérant ajoute qu'il sollicite de la chambre administrative :
3° l'annulation de la décision en date du 21 Juin 1996 du Ministre des Forces Armées ;
4° l'annulation du refus implicite opposé par l'administration à sa demande de réintégration et de révision des punitions en date du 10 Avril
1997 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des deux libellés de punition.
Considérant que les libellés de punition, étant des mesures d'ordre intérieur sont in susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, dans ces conditions, les conclusions de ce chef de demande sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins de l'intégrer dans le corps des sous-officiers de carrière.
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut pas adresser des injonctions à une autorité
administrative ;
Que dès lors doit être rejetée la demande du requérant tendant à l'intégrer dans le corps des sous officiers de carrière de la gendarmerie
Nationale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 Juin 1996 du Ministre des Forces Armées.
Considérant qu'aux termes de l'article 4 1° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 : « Le délai pour se pouvoir en annulation contre les
actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification des dits actes » ;
Considérant que la décision attaquée a été prise le 21 Juin 1996 et fut notifiée au requérant le 19 Novembre 1996 ; que la requête déposée le
27 Août 1997 seulement au greffe est tardive ;
Qu'il échet, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable pour forclusion ;
Sur le refus implicite opposé par l'Administration à sa demande de réintégration et de révision des punitions en date du 10 Avril 1997.
Considérant qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa demande en date du 10 Avril 1997, le requérant a sollicité par mémoire additionnel du 29
Décembre 1997, l'annulation du refus implicite qui lui est opposé ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'Administration oppose à sa première demande gracieuse du 29 Novembre 1996 une
décision expresse de rejet, que la seconde demande du 10 Avril 1997 n'est pas de nature à rouvrir au profit du requérant le délai de recours
contentieux ;
Que par suite, ce dernier chef de demande ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : - La requête susvisée du sieur B Ab C est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 136/97-ADM
Date de la décision : 18/02/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Jean d'Oris
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-02-18;136.97.adm ?
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