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18/02/1998 | MADAGASCAR | N°130/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1998, 130/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab

ayant pour conseil Maître ANDRIANARINISA José, Avocat à la Cour d'Appel de
Madagascar, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab ayant pour conseil Maître ANDRIANARINISA José, Avocat à la Cour d'Appel de
Madagascar, lot II M-50 Ad Ac, en l'étude duquel il élit domicile, ladite requête enregistré au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 04 décembre 1996 sous le n° 130/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir le décret n° 96-1077 du 11 octobre 1996 du Premier Ministre Chef de l'Etat et du Gouvernement pris en conseil des Ministres abrogeant
le décret n° 95-216 du 7 mars 1995 portant nomination de l'intéressé en qualité de Directeur Général de la Compagnie Malgache d'Assurances et
le Réassurances C A ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n° 96-1077 du 11 octobre 1996 pris en conseil des Ministres, le Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement
a mis fin au mandat des Administrateurs représentants de l'Etat au sein du Conseil d'Administration de la Compagnie Malgache d'Assurances et de
Réassurances (CMAR) C A et a abrogé le décret n° 95-216 du 7 Mars 1995 portant nomination du sieur B Aa Ab en qualité de
Directeur Général de ladite Compagnie ;
Considération que le sieur B Aa Ab demande par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 1996 l'annulation du décret susvisé
du 11 octobre 1996 en faisant valoir les moyens tirés :
1°) de la violation des règles de forme, de procédure et de droit prévues par les statuts de la CMAR NY HAVANA ;
2°) de la violation du principe général du respect des droits de la défense ;
3°) du détournement de pouvoir ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que n'étant pas un administrateur représentant de l'Etat au sein du Conseil d'Administration de la CMAR NY HAVANA, le sieur
B Aa Ab n'a pas intérêt à contester l'article 1er du décret attaqué ;
Qu'en revanche, il est recevable à attaquer les dispositions de l'article 2 qui ont abrogé sa nomination en qualité de Directeur Général ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET N° 96-1077 du 11 OCTOBRE 1996 :
Sur le premier moyen et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts «la CMAR NY HAVANA» est une société anonyme régie par les textes législatifs en
vigueur et par les présents statuts et qu'aux termes de l'article 20 alinéa 7 de ces statuts «Le Conseil d'Administration nomme et révoque le
Directeur Général...» ;
Considérant que le sieur B Aa Ab invoque ces dispositions statutaires en soutenant qu'il a été nommé "par décision n°
001/95/CA/CMAR à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration en date du 23 Mars 1995 ; que conformément à cette décision, le décret
susvisé du 7 mars 1995 ayant le même objet a été pris par le Gouvernement ; que cependant, il a été mis fin à ses fonctions par décision
unilatérale du Gouvernement sans qu'aient été respectées les règles statutaires sus-rappelées car à son avis, le procès-verbal n° 12/96/CA/CMAR
du 1er octobre 1996 dans lequel le Conseil d'Administration s'en remet au Gouvernement et ne s'y oppose pas quant à la décision à prendre à
l'égard du Directeur Général est entaché de nullité aux motifs qu'il a été fictivement dressé et dans un but inavoué de tromper l'opinion des
autorités et n'a jamais été soumis à l'approbation des membres avant officialisation ;
Considérant que le Représentant de l'Etat écarte ce moyen comme non fondé en arguant que selon l'article 20 alinéa 21 de ces mêmes statuts :
«De tous les pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d'Administration peut donner délégation spéciale : à tous mandataires de son choix» ;
que d'après les résolutions du conseil d'Administration mentionnées dans le procès-verbal n°12 du 1er octobre 1996, le Conseil d'Administration
s'en remet au Gouvernement quant à la décision à prendre à l'égard du Directeur Général ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 20 alinéa 7 sus-citées que le Conseil d'Administration est l'organe
statuaire investi de pouvoir de nomination et de révocation du Directeur Général ;
Considérant que si le Gouvernement a nommé le sieur B Aa Ab en qualité de Directeur Général de la CMAR NY HAVANA par le décret
précité du 7 Mars 1995, le Conseil d'Administration en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 20 alinéa 7 des statuts de cette
société ne s'est pas contenté de cette nomination mais a pris la résolution n° 001/95/CA/CMAR du 23 Mars 1995 ayant le même objet ;
Considérant que par le décret attaqué, le Gouvernement a mis fin aux fonctions du requérant sans que le Conseil d'Administration se soit
prononcé expressément sur la révocation ;
Qu'en effet, contrairement à ce qu'allègue le Représentant de l'Etat, les résolutions contenues dans le procès-verbal du 1er octobre 1996 ne
sauraient constituer une délégation spéciale de pouvoir habilitant le gouvernement à agir aux lieu et place du Conseil d'Administration auquel
les statuts de la CMAR NY HAVANA ont conféré le pouvoir de révocation du Directeur Général ;
Qu'une délégation spéciale de pouvoir doit être claire et sans équivoque et ne peut pas être valablement exprimée en termes : «s'en remettre et
ne pas s'opposer» ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que ce même procès-verbal n° 12/96/CA/CMAR du 1er octobre 1996 a été l'objet
d'une lettre de réserve de la part d'un administrateur membre de conseil d'Administration, au motif qu'il n'a pas été soumis à l'approbation
des membres avant officialisation ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le décret attaqué en ses dispositions relatives à l'abrogation du décret n° 95-216 du 7 mars
1995 portant nomination du sieur B Aa Ab est entaché d'illégalité et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er : le Décret n° 96-1077 du 11 octobre 1996 en tant qu'il a abrogé la nomination du sieur B Aa Ab est annulé ;
Article 2 : L'Etat Malagasy supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la République, le Vice-Premier Ministre Chargé des Finances,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 130/96-ADM
Date de la décision : 18/02/1998

Parties
Demandeurs : MIANDRISOA Jean Marcel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-02-18;130.96.adm ?
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