Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A, domicilié au 11 rue Mahafaka, Tsaralalàna, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le
13 novembre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 126/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler le permis de construire n° 1353 du 21 novembre 1994 délivré par le Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra au bénéfice de
«Ac Fyr Aa» (Conseil Territorial des Khojas) sur la propriété Félix IV Titre 5636-A, sis au 11 Rue Mahafaka, Tsaralalàna ;
2°) ordonner la démolition de la construction érigée ;
3°) condamner ladite Collectivité décentralisée à lui payer la somme de 191.608.453 FMG à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et
matériel subi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab A demande à la Cour :
1°) d'annuler le permis de construire n° 1353 du 21 novembre 1994 délivré par le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra au Conseil
Territorial des Khojas ;
2°) d'ordonner la démolition de la construction érigée ;
3°) de condamner ladite Collectivité décentralisée à lui payer la somme de 191.608.453 FMG à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et
matériel subi ;
Qu'il fait valoir qu'il avait introduit le 29 juin 1995 une demande en annulation du permis de construire n° 1353 ; que cette requête a été
rejetée pour vice de forme par la Chambre Administrative suivant arrêt n° 64 du 17 juillet 1996 ; qu'à part ce qui a été relevé dans ladite
requête, les nuisances de toutes sortes continuent à lui porter un préjudice certain ;
Considérant que, pour sa défense, la Commune Urbaine d'Antananarivo demande le rejet de la requête pour violation des formalités prescrites par
l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 et pour le caractère non fondé des prétentions avancées par le requérant ;
Considérant qu'il ressort cependant de l'instruction que, nonobstant les lettres de rappel et la mise en demeure servies le 28 juillet 1997, le
requérant n'a pas daigné fournir son mémoire en réponse ; que dans ces conditions, il est tenu pour s'être désisté de la présente instance en
application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif aux termes duquel «si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans
le recours. Si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation impliquera de sa part
désistement» ;
Que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement d'instance susvisé du sieur Ab A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;