Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.081 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Chercheurs en service hors Ministère de la Recherche Scientifique, élisant domicile … Bâtiment 5, logement 10,
Cité Lacoste, Aa, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 4 juillet 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 109/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n° 475 et 476 du 13 janvier 1997 portant application
du décret n° 96-728 du 21 août 1996 portant Statut des Chercheurs du Ministère de la Recherche ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les chercheurs en service hors le Ministère de la Recherche Scientifique sollicitent l'annulation des actes ci-après, émanant
du Ministère de la Recherche Scientifique :
1°) l'arrêté n° 475/97 du 13 janvier 1997 portant obligation de service des chercheurs, de création, composition et modalités de fonctionnement
du Collège des Chercheurs et de la Commission Scientifique d'Evaluation et d'Appréciation (CSEA) ;
2°) l'arrêté n° 476/97 (MRAD) du 13 janvier 1997 fixant la composition du corps des chercheurs du Ministère chargé de la Recherche et leurs
nouvelles dénominations ;
Qu'ils font valoir que ces arrêtés violent les dispositions du décret n° 96-728 du 21 août 1996 portant statut des chercheurs du Ministère de
la Recherche ; le principe de normalisation des textes ainsi que le principe d'égalité de traitement pour les agents d'un même corps ; qu'ils
portent atteinte aux droits des requérants ;
Mais considérant que, par lettre du 8 janvier 1998, les requérants déclarent renoncer à la continuation du procès et retirer leur requête suite
à l'amendement apporté par le Ministre de la Recherche Scientifique à l'arrêté n° 476/97 suivant arrêté n° 10921/97 du 28 novembre 1997 ;
Qu'en conséquence, cette déclaration de retrait équivaut à un désistement pur et simple de la part des requérants ; que rien ne s'oppose dès
lors à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Considérant que le présent désistement intervient à la suite de la satisfaction obtenue par les intéressés ; qu'il y a lieu dans ces
conditions, de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement d'instance susvisée des Chercheurs en service hors le Ministère de la Recherche Scientifique ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. le Ministre chargé de la Recherche Scientifique, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants ;