Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A Ab, B Af et C Aa faisant élection de domicile en l'Etude
de Maître RAKOTOMANGA Georges Avocat à la Cour, lot I B G 7 bis Ac Ac 101, ladite requête enregistrée au greffe de la
Cour Suprême Chambre Administrative le 4 juin 1996 sous le numéro 56/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la Circonscription
des Eaux et Forêts d'Antananarivo à leur payer la somme de 700.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes subies par les
requérants suites aux agissements entâchés d'illégalité du Service des Eaux et Forêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Ab, B Af et C Aa, propriétaires inscrits sur les propriétés dites
«MAROMPANIRY IV, TSARAFIDY et TSARAFARA FITO», titres n° 6570 G, 6489 G et 6490 G sises à Ad Ae et plantées d'eucalyptus
ont adressé des demandes de permis de coupe de bois à la Circonscription Régionale des Eaux et Forêts de Manjakandriana ;
Que lesdites demandes ont été acceptées suivant récépissés n°s 248, 249 et 250-TF/1142/C.04.30 du 27 novembre 1995 ;
Considérant que par lettres n° 007-96/MADR/CIREF.I.09/SIEF, le Chef de la Circonscription des Eaux et Forêts d'Antananarivo a demandé au Chef
du Triage Forestier de Manjakandriana d'annuler purement et simplement les récépissés ainsi délivrés ;
Que ledit Chef de Triage a donc annulé les récépissés d'autorisation de coupe suivant lettre n° 011-CT/114/C.04 du 17 janvier 1996 ;
Considérant que s'estimant victimes d'un excès de pouvoir perpétré par l'Administration à leur encontre, le sieur A Ab et consorts
demandent la condamnation de la Circonscription des Eaux et Forêts d'Antananarivo au paiement de la somme de 700.000.000 FMG à titre de
dommages-intérêts en réparation des pertes subies par eux du fait des agissements illégaux et fautifs du Service des Eaux et Forêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'aucune demande préalable n'a été adressée au
Service des Eaux et Forêts pour ce faire alors que l'article 4 paragraphe 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 l'exige expressément sous
peine d'irrecevabilité pour pouvoir lier valablement le contentieux ;
Que dans ces conditions, la présente requête s'avère irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1 : la requête susvisée des consorts A Ab est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministère des Eaux et
Forêts et aux requérants (Maître RAKOTOMANGA Georges) et Maître RAJAONARIVONY Victor.