Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ad Af Ae, domicilié à Volotara - Firaisana lot VF 009-Ter B.P 9076 A Ac
Ab Aa 102, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Janvier 1997 sous le
n° 21/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 450.000.000 FMG à titre de
dommages-intérêts pour préjudices subis toutes causes confondues ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par 3 requêtes distinctes, le Sieur A Ad Af Ae ex-gendarme demande la condamnation de l'Etat au paiement
des sommes de 450.000.000 FMG 50.000.000 FMG et 400.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subis et à sa
famille du fait des agissements fautifs perpétrés par l'Administration de la Gendarmerie Nationale consistant à un excès de pouvoir, à un abus
d'autorité et torture morale, à une entrave à l'exercice normal de la profession libérale de transporteur, à l'atteinte à la dignité de la
personne humaine et à une escroquerie ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les 3 procédures ont été introduites par le requérant et tendant à une même fin à savoir la condamnation de la puissance
publique présentent une certaine connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une seule et même décision ;
SUR LA RECEVABILITE :
Mais considérant que par lettre du 8 janvier 1998, l'intéressé entend se désister de ses requêtes et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'on lui
donne acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les procédures n°s 21, 22, 23/ADM sont jointes ;
Article 2 :Il est donné acte au désistement d'instance du Sieur A Ad Af Ae dans les présentes procédures ;
Article 3 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et de la Décentralisation ;
Secrétaire d'Etat délégué à la Gendarmerie ; Directeur de la Législation et du Contentieux ; et au requérant.