Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême notifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Instituteur de la catégorie III, demeurant au lot C 19 bis Isotry - antananarivo ;
ladite requête enregistrée le 13 Décembre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 148/96-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la note de service n° 96/1977.DPEM/SAF/DDPG$Sect.Affect. Du 2 Octobre 1996 du Directeur Provincial de
l'Education Nationale ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Instituteur de la catégorie III, sollicite de la cour l'annulation de la note de service n°
96/1977-DPEM/SAF du 2 Octobre 1996 du Directeur Provincial de l'Education Nationale comportant la mention « affecté ailleurs » ;
Qu'il fait valoir que cette note de service ne respecte pas les procédures prévues par les textes en vigueur ; que la règle du parallélisme des
formes n'a pas été respectée ; que ledit acte n'a pas été pris dans l'intérêt du service et prend la forme d'une sanction déguisée ; que le
concluant a subi un préjudice moral et matériel à la suite de son délogement ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la note de service litigieuse a été établie à l'intention de la dame RAZANATSOA
Mariette Perline ; qu'elle comporte à cet effet l'ancienne et la nouvelle position de ladite dame ;
Que, dans ces conditions, n'étant pas le véritable destinataire de la note de service en question, le sieur A Aa, n'a pas qualité
pour agir ; qu'en conséquence, la requête encourt le rejet par suite d'irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée pour vice de forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmiseà Messieurs le Directeur Provincial de l'Education Nationale d'Antananarivo, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;