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21/01/1998 | MADAGASCAR | N°7/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1998, 7/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée pa rl'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Ae

demeurant au lot VT 74 H Aa Ab ayant pour
conseils Maîtres RADILOFE, Avocats à la Cour...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée pa rl'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Ae demeurant au lot VT 74 H Aa Ab ayant pour
conseils Maîtres RADILOFE, Avocats à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27
Janvier 1992 sous le n° 7/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour illégalité et excès de pouvoir l'arrêté n° 3472/91 en date
du 10 Juin 1991 non notifié du Premier Ministre qui a désigné la Délégation Générale du Gouvernement pour la réforme du Secteur des Entreprises
Publiques comme liquidateur de l'ex-SOMALAC au lieu et place du requérant dont la nomination a eu lieu par arrêté n° 1340/91 en date du 12 Mars
1991 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ac Ae défère à la censure de la Cour pour illégalité et excès de pouvoir l'arrêté n°
3472/91 du 10 Juin 1991 du Premier Ministre par lequel la Délégation Générale du Gouvernement pour la Réforme du secteur de l'Entreprises
Publiques a été désignée comme liquidateur de l'Entreprise Ad B dissoute en remplacement du requérant anciennement nommé le 12
Mars 1991 ;
Considérant que l'intéressé prétend qu'à moins d'être à la fois juge et partie ou de faire des principes généraux selon lesquels une personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé ne peut se contrôler elle-même, la Délégation Générale doit se limiter en matière de
liquidation à assurer la gestion du programme c'est à dire décider des Entreprises à liquider ou à privatiser et proposer aux organes
statutaires le liquidateur et non à assurer elle-même les opérations de liquidation ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la recevabilité de la présente requête ne pose pas de problème majeur dans la mesure où le requérant déclare ne pas avoir été
notifié de l'arrêté litigieux d'une part, que d'autre part le représentant de l'Etat Malagasy soutient que ledit arrêté lui a été signifié par
acte d'huissier le 14 Novembre 1991 ; qu'ainsi la requête déposée au greffe le 27 Janvier 1992 est recevable ;
SUR LE FOND : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté lui faisant grief, le Sieur A propose 2 moyens à savoir la
violation du principe qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie et l'exception d'illégalité du décret n° 90-627 du 13 Décembre 1990
portant création d'une Délégation Générale du Gouvernement pour la réforme du Secteur des Entreprises Publiques ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE « QU'ON NE PEUT PAS ETRE A LA FOIS JUGE ET PARTIE » ;
Considérant que selon l'article 1er de l'arrêté n° 3472/91 en date du 12 Mars 1991 du Premier Ministre, le requérant n'a été désigné que pour
être « le liquidateur provisoire de la SOMALAC » ; qu'en d'autres termes son mandat était précaire et il devait s'attendre à être évincé à tout
moment ;
Considérant que l'article 2 du décret n° 90-627 du 13 Décembre 1990 précité affirme que celle-ci a pour mission la gestion du programme de
Réforme du Secteur des Entreprises Publiques, notamment la privatisation de la liquidation des Entreprises Publiques » c'est à dire que la
Délégation Générale ne décide pas seulement les Entreprises à liquider mais procède elle-même également à la liquidation de la Société dissoute ;
Que les obligations du liquidateur se traduisent par 3 catégories d'opérations :
- prendre des actes conservatoires, préparatoires et accessoires ;
- prendre des actes conduisant à la réalisation de l'actif ;
- faire des opérations de règlement du passif et éventuellement la répartition des fonds devenus disponibles en cours de liquidation ;
Considérant que finalement ce sont des opérations matérielles qui n'engagent nullement la D.G.G.P en tant que juge et partie ;
Que dans ces conditions, le premier moyen est inopérant ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DU DECRET N° 90-627 DU 13 DECEMBRE 1990 ;
Considérant que l'intéressé soutient que ledit décret est entâché d'illégalité et en demande l'annulation par voie d'exception d'illégalité en
se prévalant du fait que son article 2 fixe les missions de la Délégation Générale et non de se proposer elle-même en tant que liquidateur ;
Que, cependant, le décret précité avait été abrogé par celui n° 94-194 du 17 Mars 1994 et qu'il n'y a donc plus lieu de demander son annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e
Article Premier : La requête susvisée du Sieur A Ac Ae est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/92-ADM
Date de la décision : 21/01/1998

Parties
Demandeurs : RAMANANTSOA ANDRIANTSOA RASAMOELINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-01-21;7.92.adm ?
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