La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1998 | MADAGASCAR | N°39/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1998, 39/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs A Ab,

B Aa et AMAD Toahir ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs A Ab, B Aa et AMAD Toahir ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 39/96-ADM en date du 16 Avril 1996, et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décrets n°s 96-042, 96-044 et 96-045 du 1er Février 1996 nommant respectivement le Secrétaire Général,
le Directeur des Relations Extérieures et le Directeur des Ressources Humaines au Ministère de la Justice et abrogeant toutes dispositions
contraires, notamment les décrets n°s 94-800, 94-802, et 94-803 du 13 Décembre 1994, qu'ils en contestent la régularité comme étant pris au
mépris de la loi, qu'en effet l'article 56 Alinéa 5 de la Constitution de la République de Madagascar dispose que le Président de la République
nomme, en conseil des ministres, aux Hauts Emplois de l'Etat... ; il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre, alors que les décisions
contestées précisent qu'ils étaient pris « sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, approuvés par le Conseil de
Gouvernement » ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs A Ab, B Aa et AMAD Toahir demande d'annulation des décrets n°s 96-048, 96-044, et 96-045
du 1er Février 1996 nommant respectivement le Secrétaire Général et les Directeurs des Relations Extérieures ainsi que des Ressources Humaines
; qu'ils en contestent la régularité comme étant pris en méconnaissance de la loi ;
Mais considérant que les décisions attaquées ont été rapportées :
1°) le décret n° 96-042 par un décret sous n° 96-326 du 3 Juillet 1996
2°) le décret n° 96-044 par celui sous n° 96-943 du 1er Octobre 1996 ;
3°) le décret n° 96-045 par celui sous n° 96-944 du 1er Octobre 1996,
Qu'ainsi la présente requête est devenue sans objet ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée des Sieurs A Ab, B Aa et AMAD Toahir ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/96-ADM
Date de la décision : 21/01/1998

Parties
Demandeurs : IMBE BEJOMA = RANDRIAMANDILY Tranombiby = AMAD TOAHIR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-01-21;39.96.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award