Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAVOLOLOMBOAHANGY domiciliée au lot II H 10 Ab B, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 décembre 1996 sous le n° 145/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêté n° 1020 du 21 mars 1975 du Ministre des Finances portant rétrocession à l'Etat Malagasy d'une superficie de 37 hectares 38 ares 50
centiares du fonds dénommé « FIERENANA XXII » titre n° 1067-K d'une contenance totale de 76 hectares 02 ares 50 centiares sis à Aa,
canton d'Amparafaravola, Sous-préfecture d'Ambatondrazaka, Province de Toamasina et appartenant au sieur A cultivateur et ordonner la
mutation du titre foncier au nom de ses héritiers ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAVOLOLOMBOAHANGY demande l'annulation de l'arrêté n° 1020 du 21 mars 1975 du Ministre des Finances portant
rétrocession à l'Etat Malagasy d'une superficie de 37 hectares 38 ares 50 centiares du fonds dénommé « FIERENANA XXII » titre n° 1067-K d'une
contenance totale de 76 hectares 02 ares 50 centiares sis à Aa, Canton d'Amparafaravola, Sous-Préfecture d'Ambatondrazaka, Province
de Toamasina et appartenant au sieur A cultivateur et la mutation du titre foncier au nom de ses héritiers ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 « le délai pour se pourvoir en annulation contre
les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant que l'acte dont s'agit a été pris le 21 mars 1975 ;
Qu'ainsi la présente requête enregistrée seulement le 3 décembre 1996 s'avère irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée de la dame RAVOLOLOMBOAHANGY est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et à la requérante ;