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21/01/1998 | MADAGASCAR | N°141/96/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1998, 141/96/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête et la requête additive présentÃ

©e par le sieur B Ab Aa, Contrôleur de la circulation aérienne en retraite
anticipée, de...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête et la requête additive présentée par le sieur B Ab Aa, Contrôleur de la circulation aérienne en retraite
anticipée, demeurant 14, cité ASECNA Alarobia-Amboniloha-Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées les 20, 23 décembre 1996 sous le n°
141/96/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 1961/MB/SG/DGD.3-SBMA du 11 novembre 1996 du Chef
des Bâtiments et des Matériels Administratifs lui sommant de libérer le logement n° 14 Cité A C et en ordonner le sursis à
exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que, par arrêté n° 2815/94-FOP/TLS/PE.A du 29 juin 1994 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le sieur B Ab
Aa, Contrôleur principal de classe exceptionnelle de la circulation aérienne, fut placé en position de détachement de la longue durée auprès
de la Représentation de l'ASECNA à Madagascar ;
Qu'ayant atteint l'âge de 55 ans,l'ASECNA l'a mis en cessation d'activité pour compter du 14 mars 1996 suivant décision n°95/037/R/ADM/P du 24
août 1995 du Représentant de l'ASECNA;
Que, par la suite, l'intéressé fut admis à la retraite d'ancienneté sur sa demande pour compter du 14 mars 1996 par arrêté n°
4078/96-MTM/SG/DAAF du 8 juillet 1996 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Que sur la base de ce dernier arrêté, le Chef du Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs, l'a par lettre n° 1961/MB/SG/DGD.3 SBMA
du 11 novembre 1996, mis en demeure de libérer le logement n° 14 Cité ASECNA dans un délai de 10 jours ;
Que par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 1996, le sieur B Ab Aa, demande le sursis à l'exécution de cette mesure ;
Qu'il sollicite, en outre, par requête additive déposée au greffe le 23 décembre 1996 son annulation ;
Que le Ministre du Budget, constatant que la mise en demeure n'a abouti à aucun effet, a pris la réquisition n°9/96 du 9 janvier 1997 visant
l'expulsion de l'intéressé au logement litigieux ;
Que, par une autre requête additive enregistrée au greffe le 13 mai 1997, le sieur B et son épouse, par le cansl de leur conseil,
Maître Noro RAHANTAMALALA, demandent l'annulation du refus implicite de l'Administration de la logistique opposé à la lettre de l'intéressé en
date du 9 décembre 1996 adressée au Ministre du Budget, s/c du Ministre des transports et de la Météorologie et tendant au transfert à son
épouse fonctionnaire, du logement n° 14 Cité A C ;
Que, le 28 mai 1997, la dame RAZANAMPAMONJY Pascaline, attributaire du même logement, a introduit une requête en intervention tendant au rejet
de toutes les demandes formulées par le sieur B Ab Aa ;
Qu'en répliquant à cette requête, ce dernier demande, par mémoire enregistré au greffe le 30 juin 1997, l'annulation de la décision n°
217-MB/SG/DGD du 11 octobre 1996 portant attribution du logement querellé à la dame RAZANAMPAMONJY Pascaline ;
SUR L ' INTERVENTION DE LA DAME RAZANAMPAMONJY Pascaline :
Considérant que, d'une part, la requête susvisée en intervention est introduite conformément aux prescriptions de l'article 53 de l'ordonnance
60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif ; que d'autre part, la dame RAZANAMPAMONJY Pascaline
en tant qu'attributaire du logement n° 14 Cité A C en vertu de la décision n° 217-MB/SG/DGD/3 du 11 octobre 1996, a intérêt au
maintien de la lettre n° 1961/MB/SG/DGD.3-SBMA du 11 novembre 1996 du Chef du Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs ;
Que, dès lors, son intervention est recevable ;
SUR LA LEGALITE DE LA LETTRE ATTAQUEE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'à l'appui de son recours, le sieur B Ab Aa fait valoir:
- qu'ayant atteint l'âge de 55 ans, l'ASECNA l'a mis en cessation d'activités ;
- qu'étant fonctionnaire en position de détachement auprès de cette agence, il aurait dû être réintégré dans son corps d'origine jusqu'à l'âge
de retraite normale ;
- que cependant, l'Administration dont il dépend, n'a plus le pouvoir de concrétiser cette procédure ;
- qu'eu égard à la conjoncture affectant la vie quotidienne, il a été obligé de demander une retraite anticipée, sur incitation de son
ministère, sa seule issue, tout en espérant bénéficier de certains avantages acquis tels que la jouissance de logement administratif ;
Considérant que l'Etat Malagasy, partie défenderesse, refute ces arguments en soutenant que leur sieur B Ab Aa est un
occupant sans titre en ce qu'aucune décision d'attribution n'a été établie à son nom ; qu'étant admis à la retraite sur sa demande de surcroît,
il ne peut plus prétendre à aucun droit au logement, faute de qualité de fonctionnaire ;
Considérant que l'absence d'une décision d'attribution durant plusieurs années d'occupation du logement n° 14 Cité ASECNA n'est pas imputable
à la faute du requérant car il appartient bien à l'Administration de prendre une telle décision avant toute occupation de logement administratif;
Considérant, en revanche, que s'il résulte des pièces du dossier que le Ministère des transports et de la météorologie n'a pas pu réintégrer le
sieur B Ab Aa dans son corps d'origine en raison du gel d'effectifs de la Fonction publique imposé par les bailleurs de fonds,
cette circonstance ne saurait avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise, d'une part, sur la base de
l'arrêté n° 4018/96-MTM/SG/DAAF du 8 juin 1996 portant mise à la retraite du requérant, et, d'autre part, conformément aux dispositions de
l'article 11 du décret n° 73.066 du 20 mars 1973 fixant les principes d'attribution des logements administratifs et selon lequel le bénéfice de
l'affection d'un logement disparaît un mois après cessation des fonctions ;
Qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la lettre sus-citée ne peuvent qu'être rejetée comme non fondées ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DE L'ADMINISTRATION A LA DEMANDE DE TRANSFERT A L'épouse du requérant DU DROIT
D'OCCUPATION DU LOGEMENT N° 14 CITE A C :
Considérant que, pour contester la légalité du refus attaqué, le sieur B Ab Aa invoque:
- le fait qu'il s'est trouvé dans l'obligation de partir en retraite anticipée ;
- la lettre n° 84-MTM/SG du 3 décembre 1996 par laquelle le Ministre des Transports et de la Météorologie a demandé au Ministre du Budget de
faire concrétiser par un acte réglementaire le transfert à l'épouse du sieur B Ab Aa du logement litigieux ;
Considérant que si la Cour de Céans exerce un contrôle sur la légalité des décisions de retrait des logements administratifs, il ne lui
appartient pas en revanche d'apprécier la suite réservée par l'autorité administrative compétente à une demande de transfert d'un logement
administratif au profit de l'épouse d'un attributaire ; qu'une telle appréciation rentre dans le pouvoir discrétionnaire de la Commission
d'attribution des logements administratifs ;
Considérant, par ailleurs, que l'épouse du requérant au profit de laquelle le transfert a été sollicité est un fonctionnaire relevant du
Ministère de l'Education Nationale alors que, d'après les pièces du dossier, les logements de la Cité ASECNA sont réservés aux agents du
Ministère des transports et de la météorologie ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les conclusions aux fins d'annulation du refus implicite du département de la logistique à
la demande susvisée du sieur B Ab Aa ne sont pas davantage fondées et doivent être rejetées;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION N° 217.MB/SG/DGD/3 DU 11 OCTOBRE 1996 PORTANT ATTRIBUTION DU LOGEMENT N° 14 DE LA
CITE A C A LA DAME RAZANAMPAMONJY Pascaline :
Considérant que ces conclusions contenues dans le mémoire du requérant enregistré le 30 juin 1997 sont tardives et, par suite, irrecevable en
application de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS
Décide:
Article 1er.- La requête en intervention de la dame RAZANAMPAMONJY Pascaline est recevable ;
Article 2.- La requête susvisée du sieur B Ab Aa est rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre des Transports et de
la Météorologie, le Directeur de la législation et du Contentieux, à la dame RAZANAMPAMONJY Pascaline et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 141/96/ADM
Date de la décision : 21/01/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANOHAVY Jules Mars
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-01-21;141.96.adm ?
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