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21/01/1998 | MADAGASCAR | N°140/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1998, 140/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab, ins

tituteur en service à la CISCO de Aa 309, ladite requête enregistrée au greffe de la
Ch...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab, instituteur en service à la CISCO de Aa 309, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 Septembre 1994 sous le n° 140/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de 23.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 07 Septembre 1994, le Sieur Ab, Instituteur en service à la CISCO de Aa
sollicité de la Chambre Administrative la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 23.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
qu'au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que sa demande tendant à lui faire savoir si la Compagnie d'Assurance «NY HAVANA» a
interjeté appel contre le jugement n° 410 du 14 Octobre 1993 rendu par le Tribunal de Aa ne reçoit aucune réponse de la part du greffe
dudit tribunal ; que ce silence volontairement gardé n'est qu'une manoeuvre tendant à faire frapper de préscription le dossier concernant son
fils qui a obtenu des dommages-intérêts en vertu du jugement précité ;
SUR LA COMPETENCE:
Considérant que l'acheminement d'un dossier de procédure d'une juridiction à une autre est un acte relatif au fonctionnement des services
judiciaires ;
Considérant qu'il est admis de façon constante que le contrôle des litiges concernant le fonctionnement des services judiciaires échappe au
juge administratif en vertu du principe de la séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires ;
Qu'il s'ensuit que dans ces conditions, la requête du sieur Ab ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sieur Ab est rejetée pour incompétence;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/94-ADM
Date de la décision : 21/01/1998

Parties
Demandeurs : NARCISSE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-01-21;140.94.adm ?
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