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17/12/1997 | MADAGASCAR | N°202/97/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1997, 202/97/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Ac, E

nseignant Chercheur, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Ac, Enseignant Chercheur, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 05 décembre 1997 sous le n° 202/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°
245-VP/MDB/SG/DGD/3 du 25 août 1997 portant retrait du logement administratif lot 6, Rue Rabezavana-Ambodifilao et ordonner le sursis à
exécution de la réquisition n° 505-SAN/SG/DAAF/SLO du Ministre de la Santé visant l'expulsion de l'intéressé audit logement ;
Vu la requête additive enregistrée au greffe le 11 décembre 1997 par laquelle le sieur Ad Ac rectifie l'objet de sa requête et précise
qu'il entend demander l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision susvisée, de la réquisition d'expulsion et de la lettre n°
419-SAN/SG/DAAF/SLO du 15 septembre 1997 lui demandant de libérer le logement sus-indiqué ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée au greffe le 05 décembre 1997, le sieur Ad Ac demande l'annulation de la décision n°
245-VP/NDB/SG/3 du 25 août 1997 portant retrait du logement administratif lot 6, rue Aa Ab, qu'il a occupé en vertu de la
décision n° 113-MB/SG/DGD/3 du 24 février 1997 et le sursis à l'exécution de la réquisition n° 505-SAN/SG/DAAF/SLO du 20 octobre 1997 du
Ministre de la Santé visant son expulsion audit logement ;
Que, par requête additive enregistrée le 11 décembre 1997, il rectifie l'objet de sa requête en précisant qu'il entend demander l'annulation et
le sursis à l'exécution des mesures susvisées, ainsi que de la lettre n° 419-SAN/SG/DAAF/SLO du 15 septembre 1997 par laquelle le Ministre de
la Santé lui a demandé de libérer le logement sus-indiqué ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION N° 245-VP/MDB/SG/DGD/3 DU 25 AOUT 1997 :
Considérant qu'à défaut de précision sur la date de notification de cette décision, le délai de recours contentieux court à compter du 15
septembre 1997, date à laquelle la lettre précitée du Ministre de la Santé a été adressée au requérant afin qu'il libère le logement litigieux ;
Que dès lors, la requête enregistrée à la date susmentionnée du 5 décembre 1997 est recevable ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : « le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution, s'il n'en est autrement
ordonné par le tribunal à titre exeptionnel. En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publique » ;
Considérant que les mesures attaquées n'intéressent en aucune manière, ni l'ordre, ni la sécurité ni la tranquillité publique ;
Considérant que les mesures attaquées n'intéressent, en aucune manière, ni l'ordre, ni la sécurité ni la tranquillité publique ;
Considérant que la Cour de Céans peut décider, à titre exceptionnel, qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative, s'il
apparaît, en l'état actuel du dossier, que le moyen énoncé dans la requête présente un caractère sérieux et que le préjudice qui risque de
causer l'exécution de la décision est difficilement réparable en argent ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, un au moins des moyens présentés par le sieur Ad Ac à l'appui de son recours paraît, en état actuel
du dossier, sérieux ; que le préjudice invoqué et qui résulterait pour lui de l'exécution des mesures attaquées s'avère difficilement réparable
en argent eu égard aux difficultés à se loger dans la Capitale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à
l'exécution desdites mesures ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er.- Est ordonné le sursis à l'exécution de la décision n° 245-VP/MDB/SG/DGD/3 du 25 août 1997, de la réquisition n°
505-SAN/SG/DAAF/SLO du 20 octobre 1997 et de la lettre n° 419-SAN/SG/DAAF/SLO du 15 septembre 1997 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de
l'affaire ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, à Madame le Ministre de la Santé,
à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 202/97/ADM
Date de la décision : 17/12/1997

Parties
Demandeurs : ERIKA Paul
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-12-17;202.97.adm ?
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