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10/12/1997 | MADAGASCAR | N°176/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1997, 176/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac Ad, D

irecteur de la Société OLD MILL ROAD, domicilié au 9, Rue Ab Aa 101,
ladite requête enr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac Ad, Directeur de la Société OLD MILL ROAD, domicilié au 9, Rue Ab Aa 101,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 Octobre 1997 sous le n° 176/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 360.000.000 FMG plus les intérêts de droit et des frais et dépens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur Ac Ad, Directeur de la Société OLD MILL ROAD, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement du
prix des machines évalué à 90.000.000 FMG, des dommages-intérêts pour préjudice subi d'une valeur de 270.000.000 FMG ainsi que des intérêts de
droit, le tout pour un total de 405.000.000 FMG ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le Sieur Ac Ad affirme avoir livré deux machines et des accessoires au profit de l'Etat Malagasy suivant lettre de
commande en date du 11 Octobre 1993 du Conseiller Spécial auprès de la Présidence de la République ;
Considérant que l'achat de telles machines suppose préalablement l'existence d'un contrat administratif comportant des clauses exhorbitantes du
droit commun et faisant apparaître une participation à la réalisation d'un service public ; que dans le cas de l'espèce, un tel contrat fait
défaut ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un tel litige et que par conséquent, la requête du Sieur
Ac Ad doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : La requête du Sieur Ac Ad est rejetée pour incompétence de la Cour ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux et Ac Ad ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 176/97-ADM
Date de la décision : 10/12/1997

Parties
Demandeurs : LINDSAY Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-12-10;176.97.adm ?
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