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10/12/1997 | MADAGASCAR | N°174/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1997, 174/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par la dame MARSAN Paule Marie Ange, ex-Brigadier de Police Nationale, domiciliée che...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par la dame MARSAN Paule Marie Ange, ex-Brigadier de Police Nationale, domiciliée chez dame
Aa Ab A, appartement D 64 -Ampefiloha, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 08 octobre 1997 sous le n° 174/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3845/90
du Ministre de l'Intérieur en date du 06 juillet 1990 portant sa révocation de l'emploi de Brigadier de Police Nationale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante suspendue de ses fonctions de Brigadier de Police Nationale pendant trois ans consécutifs sollicite de la Cour
l'annulation pour l'excès de pouvoir d'un arrêté n° 3845/90 en date du 06 juillet 1990 par lequel le Ministre de l'Intérieur l'a expressément
révoquée de ses fonctions ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1er paragraphe de l'ordonnance n° 60-048 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la décision expresse de révocation attaquée a été prise le 06 juillet 1990, et que
même si la requérante n'a pas été officiellement notifiée, elle aurait dû faire preuve de la diligence nécessaire pour ester en justice sept
ans auparavant ;
Qu'il s'ensuit que la requête présentée le 08 octobre 1997 encourt la forclusion en ce qu'elle est présentée hors du délai légal du recours
contentieux, expirant normalement au plus tard 8 octobre 1990, et ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la dame MARSAN Paule Marie Ange est rejetée pour tardivité ;
Article 2.- Les dépens seront supportés par la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 174/97-ADM
Date de la décision : 10/12/1997

Parties
Demandeurs : Madame MARSAN Paule Marie Ange
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-12-10;174.97.adm ?
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