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10/12/1997 | MADAGASCAR | N°124/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1997, 124/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le docteur A Ab A

a, domiciliée au lot VQ 24 Ac, Antananarivo (101), ladite
requête enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le docteur A Ab Aa, domiciliée au lot VQ 24 Ac, Antananarivo (101), ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 novembre 1996 sous le n° 124/96-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour pour l'excès de pouvoir la décision n° 693-DTRP du 26 septembre 1996 par laquelle le Directeur du Travail et des Relations
Professionnelles a autorisé la Société NOVA KNITS MADAGASCAR a licencié l'intéressée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 04 novembre 1996 le docteur A Ab Aa demande l'annulation de la
décision n° 693-DTRP du 26 septembre 1996 par laquelle le Directeur du Travail et des Relations Professionnelles a autorisé la Société NOVA
KNITS MADAGASCAR SA à la licencier ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir les moyens tirés :
- de la violation des articles 32, 33 et 97 de la loi n° 94-029 du 25 août 1995 portant Code du Travail ;
- de la violation de l'article 28 alinéa 2 de l'arrêté n° 2806 du 8 juillet 1968,
- du vice de procédure,
- et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que d'après l'article 158 du Code du Travail, la connaissance de différends individuels nés à l'occasion du contrat de travail
entre le travailleur et l'employeur appartient aux juridictions du travail ;
Considérant que, pour soutenir son action portée devant la Chambre Administrative, le docteur A Ab invoque sa qualité de
médecin d'entreprise qui bénéficie du régime de l'autorisation préalable de licenciement en vertu de l'article 28 de l'arrêté n° 2806 du 8
juillet 1968 organisant la médecine d'entreprise et aux termes duquel «... Compte tenu des sujetions particulières aux fonctions de médecins
d'organisation sanitaire inter-entreprise ou d'entreprise et de la nécessité d'assurer leur indépendance sur le plan technique ; le
licenciement de ces médecins ne peut intervenir qu'après consultation du médecin inspecteur du travail et accord du Directeur du Travail et des
Lois Sociales ;
Mais considérant que, si la juridiction administrative prend part au contentieux des licenciements, sa compétence s'exerce uniquement dans le
cadre des décisions de l'Inspecteur du Travail visant les délégués du personnel ;
Qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, outre ses fonctions de médecin au sein de la Société NOVA KNITS DE MADAGASCAR, la
requérante ait été une déléguée du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, quoique émanant d'une autorité administrative, n'est pas au nombre de
celles dont il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du docteur A Ab Aa est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 124/96-ADM
Date de la décision : 10/12/1997

Parties
Demandeurs : RASOAMANANA Georgette Lalao
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-12-10;124.96.adm ?
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