La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | MADAGASCAR | N°19/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 novembre 1997, 19/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 20 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Ac

Ab domicilié à la Résidence des Assureurs B 17 Ampefiloha - Antananarivo, ladite
requêt...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 20 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Ac Ab domicilié à la Résidence des Assureurs B 17 Ampefiloha - Antananarivo, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Février 1997 sous le n° 19/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre de refus n° 202-MB/SG/DGD/DB/DF.1 du 18 Février 1977 du Ministre du Budget à sa demande préalable du 18
Novembre 1996 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 300.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices
matériel et moral subis du fait de son éviction illégale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur B Ad Ac Ab a été nommé Directeur Général de la SIRANALA suivant décret n° 94.218 du 23 Mars 1994 ;
Qu'à la suite du malaise persistant au sein de la Société, le Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat a pris la décision n° 001-MIA/CAB du 18
Janvier 1996 portant suspension de fonction du Directeur Général ;
Considérant que, suivant arrêt n° 120 du 9 Octobre 1996, la juridiction administrative a annulé ladite décision ;
Que s'estimant victime d'un excès de pouvoir de la part du Ministère de tutelle de la SIRANALA, le sieur B a saisi préalablement le
Ministère concerné d'une demande en date du 18 Novembre 1996 avec copie au Ministère du Budget sollicitant une indemnisation de 300.000.000 FMG
des préjudices à lui causés ;
Que le Ministère du Budget lui a opposé un refus par lettre n° 202-MB/SG/DGD/DB/DF.1 du 18 Février 1997 ;
Que, par requête enregistrée le 26 Février suivant, il demande l'annulation dudit refus et la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la
somme de 300.000.000 FMG à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par sa famille et lui du fait de son éviction illégale
en tant que Directeur Général de la SIRANALA ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le fait pour l'Administration d'avoir écarté le sieur B de son poste de Directeur Général de la SIRANALA par une simple
décision du Ministère de tutelle et non par un décret pris en Conseil des Ministres est constitutif d'une faute engageant ainsi sa
responsabilité ;
Que l'acte litigieux a été annulé non pas sur le fond pour illégalité mais pour un simple vice de forme ;
Qu'en tout état de cause, la puissance publique aurait pu régulariser la situation de l'intéressé en respectant les règles de procédure exigées
en la matière ;
Qu'une telle inertie de sa part est de nature à causer des préjudices tant matériel que moral au requérant qu'il convient de réparer par
l'allocation d'une indemnité ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'Etat Malagasy est condamné à payer la somme de SEPT MILLIONS CINQ CENTS MILLE FRANCS
MALAGASY (7.500.000 FMG) toutes causes confondues au requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : A Aa est condamné à payer la somme de Sept Millions Cinq Cents Mille Francs Aa (7.500.000 FMG) à titre de
dommages intérêts au sieur B Ad Ac Ab ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et de la Décentralisation, le
Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/97-ADM
Date de la décision : 26/11/1997

Parties
Demandeurs : MAHONJO Hugues Laurent Guy
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-11-26;19.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award