Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, ayant pour conseils Maîtres A A. et RAZAFINDRAINIBE
H.P.R, Avocats à la Cour, élisant domicile … 20, rue Ab Aa Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 24 octobre 1997 sous le n° 180/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir à
l'exécution de l'arrêté n° 473-FAR/ANTS du 14 août 1997 du Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana portant création d'un Comité de
Gestion provisoire auprès de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture d'Antsiranana et de Vohémar ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture sollicite l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de l'arrêté n°
473-FAR/ANTS du 14 août 1997 du Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana portant création d'un Comité de gestion provisoire auprès de
la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture d'Antsiranana et Vohémar en soutenant que l'ordonnance n° 93.021 du 4 mai 1993 ne prévoit
aucun comité de gestion provisoire et qu'un Président d'une Délégation Spéciale ne peut créer un tel organe même pendant la période transitoire ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que l'application de l'arrêté querellé créerait un préjudice grave irréparable pécuniairement pour les membres de l'actuelle
Chambre de Commerce selon la requérante car il porte atteinte non seulement à leur intégrité mais surtout à leur honorabilité ;
Considérant que l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision reste une exception que la Cour de céans n'accorde qu'à deux conditions à
savoir l'irréparabilité en numéraires du préjudice qui résulterait de l'application de cette décision et des moyens sérieux sur le fond de la
requête ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, le préjudice évoqué ne peut être réparé pécuniairement et qu'au fond les moyens invoqués, en l'état
actuel du dossier, présentent un caractère de sérieux prouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution est justifiée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : il est ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 473-FAR/ANTS du 4 août 1997 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de
la présente affaire.
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana et à la requérante ;