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26/11/1997 | MADAGASCAR | N°128/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 novembre 1997, 128/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Délégué Gé

néral du Gouvernement-Préfet de Région de Toamasina enregistrée au greffe de la Chambre Admi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Délégué Général du Gouvernement-Préfet de Région de Toamasina enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 26 septembre 1996 sous le n° 128/96/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°
28/CU/TOA/DAF du 07 août 1996 du Maire de la Commune Urbaine de Toamasina portant licenciement de trois membres du Bureau Exécutif de la
Commune Urbaine de Toamasina ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Délégué Général du Gouvernement, Préfet de Région de Toamasina, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°
28-CU/TOA/SG/DAF du 2 août 1996 par lequel le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina a licencié trois membres du Bureau Exécutif :
- Le Sieur A Ac, troisième adjoint au Maire,
- La dame B Ab, quatrième adjointe au Maire,
- le sieur C Aa, Secrétaire Particulier du Maire Porte parole du Bureau Exécutif;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 120 de la loi n° 94.008 du 26 avril 1995 fixant les règles à l'organisation, au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités territoriales décentralisées, «Le Représentant de l'Etat défère à la Juridiction compétente les actes qu'il
estime contraires à la légalité dans les trente jours suivant leur réception» et qu'aux termes de l'article 121 de cette même loi «lorsque le
Répresentant de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale défère un acte à la juridiction compétente, il en informe sans délai la
collectivité territoriale interessée et lui communique toutes décisions sur les ilégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné» ;
Considérant qu'à défaut de précision sur la date de transmission de l'acte attaqué, le Prefet doit être regardé comme ayant reçu ledit acte au
plus tard le 7 août 1996, date à laquelle il a adressé au Maire une lettre par laquelle il a exposé que l'arrêté pronnonçant le licenciement de
trois membres du Bureau Exécutif est entaché d'illégalité et lui a conseillé de l'annuler et de régler de concert le problème avec le Président
du Conseil qui fait fonction de conciliateur et d'arbitre en tant que Ray amandreny; que la lettre sus-citée du Prefet, formulée préalablement
à la saisine de la juridiction de céans et dans le délai de recours contentieux de trente jours a pour effet de conserver ce délai; que si le
Maire, par lettre en date du 16 août 1996, a répondu par la négative à la lettre sus mentionnée, il n'est pas précisé la date à laquelle, cette
réponse est parvenue au prefet; que, dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 26 septembre 1996 en recevable ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le Prefet de Région de Toamasina fait valoir le moyen tiré de la violation de l'article 60 de la loi n°
94.008 du 26 Avril 1995 en arguant que :
- les adjoints au maire ne peuvent être suspendus qu'après avoir été invités à fournir les explications écrites sur les faits qui leur sont
reprochés et sur déliberation du conseil,
- les adjoints au maire peuvent être suspendus par arrêté du Ministre Chargé de l'intérieur pour un temps qui n'excecera pas un mois, lequel
peut être porté à trois mois par le Premier Ministre ;
- dans tous les cas, ils ne peuvent être destitués que par decret en conseil des Ministres à la suite d'une condamnation de la juridication
compétente;
Considérant que le Maire, Partie défenderresse, invoque le pouvoir qu'il tient de l'article 50 de cette même loi pour soutenir qu'il lui
appartient de mettre fin aux fonctions de ces trois membres du bureau Executif qui sont choisis et nommés par lui pour raison de confiance, de
compétence, d'efficacité et de surbordination; qu'il s'agit d'un simple remerciement de collaborateur en qui le maire a perdu confiance; que
l'article 60 évoqué par le requérant ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espece car selon lui, il n'est question d'Adjoints au maire à
proprement parler mais plutôt du maire et ses adjoints c'est à dire son bureau Exécutif, et dans le cas stapulé par l'article 59;
Considérant que si, en vertu de l'article 50 de cette loi, le maire, en tant que chef de l'exécutif Communal, est l'autorité investie de
pouvoir de nomination des membres du bureau exécutif, l'article 53 al 2 ajoute que le bureau exécutif élit parmi ses membres ; un ou plusieurs
adjoints au maire pour les communes;
Considérant que, de cette élection, le membre du bureau exécutif élu devient adjoint au maire ou acquiert le titre d'adjoint au maire;
Considérant que l'article 60 alinéa 2 en parlant de destitution stipule que "dans tous les cas, ils "les maires et les adjoints, les Présidents
et les vices-Présidents du Bureau Exécutif" ne peuvent être destitués que par décret en conseil des Ministres à la suite d'une condamnation de
la juridiction compétente ; que l'alinéa 3 ajoute que les arrêtés de suspension et les décrets de destitution doivent être motivés...." ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le Maire n'a aucune compétence pour destituer les adjoints au maire;
Que par les dispositions de l'article 60 sus-cité, le législateur a voulu soustraire au pouvoir disoutionnaire du maire la destitution de ses
adjoints qui, eux-aussi, bénéficient de la protection procédurale sus-analysée;
Considérant que, dans le cas d'espèce, il ressort des procès du dossier que le sieur A Ac et la dame B Ab sont tous les
deux adjoints au maire;
que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a mis fin aux fonctions de ces deux adjoints, est entaché d'illégalité et doit être annulé;
qu'en ce qui concerne le sieur C Aa, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il ait été adjoint au maire; qu'il y est
précisé qu'il faisait fonctions de sécretaire du maire et porte parole du Bureau Exécutif;
Que le maire, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, peut, en vertu de la règle du parallelisme de compétence, mettre fin aux
fonctions de l'intéressé; que par ailleurs, ce dernier n'est même pas intervenu dans la présente instance pour contester le bien fondé des
motifs servant de base à son licenciement; que le Prefet requérant lui-même ne conteste que la régularité formelle de l'arrêté attaqué;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er : L'arrêté n° 28-CU/TOA/SG/DAF du 2 Août 1996 du Maire de la Commune Urbaine de Toamasina est annulé en tant qu'il a prononcé le
licenciement de deux Adjoints au Maire : le sieur A Ac et la dame RAMAHANDRY;
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine de Toamasina;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation, le Ministre Chargé
de l'Intérieur, le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina, A Ac, C Aa, à la dame B Ab et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 128/96-ADM
Date de la décision : 26/11/1997

Parties
Demandeurs : DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT PREFET DE REGION DE TOAMASINA
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE TOAMASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-11-26;128.96.adm ?
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