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19/11/1997 | MADAGASCAR | N°43/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1997, 43/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.73 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de Co

nstruction de Réhabilitation et d'Aménagement (E.C.R.A), lot IVA 125 Miarinarivo 117, re...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.73 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de Construction de Réhabilitation et d'Aménagement (E.C.R.A), lot IVA 125 Miarinarivo 117, représentée
par son Directeur A Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juin
1995 sous le n° 43/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Fivondronana de Miarinarivo à payer à ladite Entreprise la somme
de 3.500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Entreprise de Construction, de Réhabilitation et d'Aménagement (E.C.R.A) demande la condamnation du Fivondronampokontany de
Miarinarivo au paiement de la somme totale de 11.148.313 Fmg dont le détail se présente comme suit :
- attachement n° 4 non payé depuis le 30 janvier 1995 :
2.358.375 Fmg
- intérêt moratoire équivalent au préjudice subi au taux de 5 % par mois soit :
2.358.375 Fmg x 5 (24 + 2)/100 = 3.065.887 Fmg
- retenue de garantie : 54.419.545 x 5/100 = 2.720.977 Fmg
- intérêt moratoire équivalent au préjudice subi 5 % par mois soit :
2.720.977 x 5 (12 + 10)/100 = 3.003.074 Fmg
Qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir que suivant convention n° 02/94/FIV/MIAR/CLD, elle a construit un pont radier sur la rivière
Ikopakely ;
Que, quatre mois après la réception provisoire de l'ouvrage effectuée en janvier 1995, des inspecteurs de Ministère de l'Intérieur ont procédé
le 6 mai 1995 un contrôle «par démolition» sur le pont dont s'agit sans autorisation préalable ;
Que sur le prix convenu d'un montant total de 54.419.545 Fmg le Fivondronampokontany de Miarinarivo a payé la somme de 49.340.193 Fmg relative
au montant des attachements n°s 1, 2 et 3 ;
Que le montant de l'attachement n° 4 restant impayé est de 2.358.375 Fmg ;
Qu'en outre, la retenue de garantie de 5 % du prix du marché opérée à chaque paiement des attachements n'a pas encore été remboursée alors
qu'elle a été exigible depuis le mois de mai 1995 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant que le Fivondronampokontany de Miarinarivo, partie défenderesse, soulève la nullité et l'irrecevabilité de la requête pour
inobservation de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76.044 du 27 décembre 1997 en ce que la requérante n'a pas adressé au Faritany
d'Antananarivo un mémoire exposant l'objet de sa demande avant l'introduction de son action devant la Cour de Céans ;
Considérant que le texte sus-citée a été conçu dans le cadre de la tutelle d'une collectivité sur une autre et a fixé la procédure préalable à
toute action judiciaire dirigée contre une collectivité ;
Considérant cependant que la loi n° 93.005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation dispose en son
article 10 que «les transferts de compétences ne peuvent en aucun cas permettre à une collectivité territoriale d'exercer une tutelle sur une
autre collectivité, ni créer une hiérarchie entre elles» ; que ces dispositions sont confirmées par la loi n° 94.007 du 26 avril 1995 relative
aux pouvoirs, compétences et ressources des collectivités territoriales décentralisées, dont l'article 3 stipule : «... les collectivités
territoriales sont autonomes les unes par rapport aux autres et tout caractère hiérarchique entre elles reste exclu...» ;
Que même si les nouvelles structures de collectivités territoriales décentralisées ne sont pas encore mises en place au moment de
l'introduction de la présente requête, les dispositions sus-rappelées supprimant la tutelle sont d'application immédiate en matière de
procédure contentieuse ;
Que dès lors, la fin de non recevoir opposée à la requête et tirée de la méconnaissance de l'article 37 bis ci-dessus invoqué ne saurait être
accueillie ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE :
Considérant que l'entreprise requérante soutient que les travaux précités ont fait l'objet d'une réception provisoire ; que l'ouvrage a fait
preuve de solidité car même les transporteurs poids lourds y ont circulé sans que le pont en ont été dues uniquement au procédé par démolition
utilisé lors de l'expertise et que l'ouvrage a servi pendant 4 mois sans montrer aucune déficience ;
Considérant que de son côté, le Fivondronampokontany de Miarinarivo réfute ces arguments en soutenant que l'E.C.R.A n'a pas respecté les
clauses de la convention et les pièces annexes s'y rapportant ; que le pont radier n'a pas été exécuté suivant les règles de l'art ; que par
ailleurs, il n'y avait pas eu destruction dudit pont radier mais il s'agit d'entailles d'expertise ordonnées par l'ingénieur principal des
travaux publics, Chef du Service d'Appui et Coordination de l'Action Régionale du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
Considérant que la convention n° 02/94/FIV/MIAR/CLD constitue une pièce importante et s'avère indispensable dans le règlement contentieux du
présent litige ;
Que la Cour de Céans, pour lui permettre de statuer en connaissance de cause, a rendu un arrêt avant-dire-droit n° 69 du 9 juillet 1997 par
lequel elle a ordonné au Fivondronampokontany de Miarinarivo la production de ladite convention, convention que la requérante affirme avoir
retenue par le Fivondronana susdit ;
Que nonobstant cet arrêt, ce dernier ne s'est exécuté car le document demandé n'a pas été produit au dossier ;
Considérant que dans ces conditions, la partie défenderesse n'est pas fondée à faire valoir la violation par la demanderesse des clauses de la
convention invoquée ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort du procès-verbal de constatation des travaux exécutés en date du 27 juin 1995 que «... les travaux de
construction ci-dessus indiqués sont entièrement terminés et conformes au plan d'exécution ; qu'aucune anomalie n'a été constatée ni dans les
matériaux ni dans l'exécution des travaux et ... aucune remarque à formuler...» ; que dans ce procès-verbal, le Fivondronampokontany n'a émis
aucune réserve ;
Qu'aux arguments avancés par la requérante sur la résistance de l'ouvrage litigieuse prouvée par le passage incessant des usagers, la partie
défenderesse s'est contentée d'invoquer l'avis de l'ingénieur des travaux publics dont le procédé lors de l'expertise a été contesté par la
demanderesse et à qui, cette dernière a imputé la dégradation dudit pont ;
Considérant que selon un certificat en date du 30 janvier 1995 versé au dossier, le maître de l'ouvrage certifie le non paiement de
l'attachement n° 4 des travaux exécutés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il échet de condamner le Fivondronampokontany de Miarinarivo au paiement du montant de
l'attachement n° 4 s'élevant à 2.358.375 Fmg et au remboursement du montant de retenue de garantie s'élevant à 2.720.977 Fmg soit au total
5.079.352 Fmg ;
Considérant en fin que les intérêts moratoires évalués à 5 % par mois des montants non payés relatifs à l'attachement n° 4 et à la retenue de
garantie et sollicités à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ne peuvent être convenablement appréciés sans l'examen
de la convention susvisée ; que si la partie défenderesse n'a pas produit cette pièce malgré l'arrêt avant-dire-droit ci-dessus cité, la
requérante, en ne gardant aucune copie dudit document, a toutefois commis une négligence ; que, dès lors, sa demande tendant au paiement des
intérêts moratoires doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er : le Fivondronampokontany de Miarinarivo est condamné à payer à l'Entreprise de Construction, de Réhabilitation et d'Aménagement
(E.C.R.A) la somme totale de 5.079.352 Fmg représentant le montant de l'attachement n° 4 des travaux exécutés et celui de la retenue de
garantie ;
Article 2 : le surplus de la demande est rejeté ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Fivondronampokontany de Miarinarivo ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Miarinarivo
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/95-ADM
Date de la décision : 19/11/1997

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT (E.C.R.A)
Défendeurs : FIVONDRONANA DE MIARINARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-11-19;43.95.adm ?
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