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12/11/1997 | MADAGASCAR | N°03/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 novembre 1997, 03/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, ch

ercheur en Anthropologie à Madagascar, demeurant à Ambohidratrimo 405 Antananarivo,
aya...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, chercheur en Anthropologie à Madagascar, demeurant à Ambohidratrimo 405 Antananarivo,
ayant pour Conseil Maître RAMAMISON Alain, 26, Rue Docteur A Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 15 Janvier 1997 sous le n° 03/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
le procès verbal la notification n° 353/96 du 25 Novembre 1996 et la décision n° 1163-SIB/96 portant non renouvelable avec interdiction
d'entrée et surseoir à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab ayant pour Conseil RAMAMISON demande l'annulation et le sursis à l'exécution du message-radio n°
7458-MIAT/SG/DAT/SIE du 28 Octobre 1996 du Ministre de l'intérieur et de l'Administration du Territoire portant non renouvelable avec
interdiction d'entrée de l'interessé du Territoire de la République de Madagascar sous le n° 1163-SIE/96 valable jusqu'au 30 Novembre 1996, qui
lui a été notifié suivant procès verbal de notification en date du 25 Novembre 1996 ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administrative «... En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publique» ;
Considérant que la décision attaquée constitue une mesure de police et d'ordre public, pour laquelle l'octroi de sursis est formellement exclu
en vertu des dispositions sus-rappelées de l'ordonnance du 22 Juin 1960 ;
Que dès lors, la demande du sieur B Ab à fin de sursis à l'exécution de ladite décision ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La demande susvisée du sieur B Ab tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 Octobre 1996
du Ministre de l'Intérieur et de l'Administration du Territoire est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/97-ADM
Date de la décision : 12/11/1997

Parties
Demandeurs : ONTENIENTE Eugène
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-11-12;03.97.adm ?
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