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05/11/1997 | MADAGASCAR | N°116/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 novembre 1997, 116/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, de

meurant au 26 Avenue de l'Indépendance Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
RAZAFINI...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, demeurant au 26 Avenue de l'Indépendance Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
RAZAFINIMANANA Mariane, Avocat au Barreau de Madagascar, 33 Avenue de l'Indépendance, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 28 Juillet 1997 sous le n° 116/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
l'arrêté municipal n° 453-CU/ANT/CAB/97 du 27 Juin 1997 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction provisoire d'habiter
et déclarant l'urgence des réparations de l'Immeuble sis au 26 Avenue de l'Indépendance, Analakely et ordonner le sursis à l'exécution dudit
arrêté ;
..................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, locataire à usage commercial de l'immeuble appartenant au sieur B Ac Aa, sis
au 26, Avenue de l'Indépendance, Analakely, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal n° 453-CU/ANT/CAB/97 du 27
Juin 1997 par lequel le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a prononcé l'interdiction provisoire d'habiter et a déclaré l'urgence des
réparations dudit immeuble ;
SUR LES SURSIS A EXECUTION
Considérant que selon les termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que son évacuation de l'immeuble porte gravement préjudice à ses activités
commerciales et aux intérêts de ses employés qui seront mis en chômage technique ;
Considérant qu'il est constant que le préjudice invoqué par le requérant et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté municipal
attaqué est essentiellement de nature financière ; qu'il ne présente pas, de ce fait, le caractère difficilement réparable en argent pouvant
justifier l'octroi de sursis ;
Considérant que l'intéressé soutient, en outre, que l'acte querellé est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce que le local abritant
son magasin ne menace nullement ruine ni ne nécessite des travaux obligeant son évacuation des lieux ; qu'à titre de preuve, il verse au
dossier un procès-verbal d'huissier en date du 12 Février 1997 et sollicite la descente sur les lieux aux fins de constatation ;
Considérant qu'eu égard au caractère d'urgence de la procédure en matière de sursis à exécution, la Cour de céans statue en l'état actuel du
dossier ;
Qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'inspecteur du B.M.H., Chef de la Division de la Santé Publique auprès de la Commune Urbaine
d'Antananarivo, s'est transporté sur les lieux à la demande du propriétaire de l'immeuble et a constaté dans son P.V. Du 14 Janvier 1997 que
«le propriétaire est en train d'exécuter les travaux de réparation de l'immeuble, objet du permis de construire n° 1326 du 20 Novembre 1989,
prorogé deux fois (en 1994 et 1996) ; que les travaux autorisés au rez-de-chaussée et aux étages de l'arcade ne peuvent être exécutés car le
locataire n'accepte pas de céder la place ;
que lors de sa visite, le magasin est dépourvu de sanitaire ; que les poussières et les travaux ne cessent de pénétrer à travers le plafond ;
que les planchers sont déjà enlevés et seuls les solives et le plafond en volige abritent le magasin et l'arcade d'entrée ; que ceux-ci mêmes
sont vermoulus et risquent de tomber à l'intérieur d'un moment à l'autre ; que le locataire doit être conscient de cesser toute exploitation
avec effet immédiat du magasin pour permettre au propriétaire d'entamer la réhabilitation de la salle ; qu'il conclut que conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 62.072 du 29 Septembre 1962 portant code de la santé publique, le rez-de-chaussée abritant le magasin ne répond
plus aux conditions de salubrité tant que ces travaux sus-cités ne soient terminés» ;
Considérant que c'est au vu de cet état d'insalubrité et du danger présenté par l'immeuble que le Maire, a, dans le cadre de l'assainissement
de la ville d'Antananarivo, pris l'arrêté municipal attaqué ;
Que dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux ;
Considérant que il résulte de ce qui précède que les conditions en matière de sursis à exécution ne sont pas remplies ; qu'il échet en
conséquence, de rejeter la demande susvisée du sieur A Ab tentant à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La demande susvisée du sieur A Ab tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté municipal n°
453-CU/ANT/CAB/97 du 27 Juin 1997 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 116/97-ADM
Date de la décision : 05/11/1997

Parties
Demandeurs : VARSAM Momodhoussem
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-11-05;116.97.adm ?
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