Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Capitaine de Ad A Ac, demeurant au logement n° 15 Cité des Travaux Publics Ae,
Ab Aa 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Février 1997 sous le N°
54/97-ADM et, tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, contenu dans la lettre n°
075-MJ/DIRAJ/CO/F.32/97 du 30 Janvier 1997 et opposé à sa demande en date du 24 Août 1995 tendant au paiement de la somme de 35.000.000 FMG à
titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis suite à la perte de ses affaires personnelles lors de la violation
de son domicile perpetrée par le sieur C B Lieutnant de Vaisseau en 1980 et condamner l'Etat Malagasy à lui payer ladite somme ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Capitaine de Ad A Ac demande l'annulation du refus du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
contenu dans la lettre n° 75-MJ/DIRAJ/CO/F.32/97 du 30 Janvier 1997 et opposé à sa demande en date du 24 Août 1995 tendant au paiement de la
somme de 35.000.000 FMG et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer ladite somme en réparation des préjudices qu'il aurait subis suite au
jugement n° 09/TM/94 du 20 Juin 1994 du Tribunal Militaire d'Antananarivo qui a relaxé le Sieur C B, Capitaine de Vaisseau
inculpé de violation de domicile sans peine ni dépens par prescription de l'action publique et a déclaré irrecevable la constitution de partie
civile dudit RAZAFINDRALEVA ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs qui, non seulement établit un partage des compétences juridictionnelles, mais
enjoint la juridiction administrative de ne pas s'immixer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire, les actes intervenus au cours d'une
procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par
les autorités judiciaires ;
Considérant que les préjudices invoqués par le Capitaine de Ad A et sur lesquels il fonde son recours indemnitaire résultent
de l'exercice des fonctions juridictionnelles par les juges de l'ordre judiciaire ;
Qu'en application du principe ci-dessus énoncé, la requête susvisée de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant une juridiction
incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du Capitaine de Ad A Ac est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;