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29/10/1997 | MADAGASCAR | N°31/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 octobre 1997, 31/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame Aa A née LA

JOURNADE, 1, Rue du Paradis, Cité Planton, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
Jacqu...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame Aa A née LAJOURNADE, 1, Rue du Paradis, Cité Planton, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
Jacques RAKOTOMALALA, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 mars 1994 sous le n°
31/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 904/94 du 4 mars 1994 portant expulsion de sa
personne, assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagasikara et le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame Aa A née LAJOURNADE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 904/94 du 4 mars 1994 portant
expulsion de sa personne assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la Republique de Madagascar d'une ressortissante française
nommée RAJOELY RAVONIARISOA née LAJOURNADE Marie Madeleine est et demeure rapporté ; que, dès lors la requête est devenue sans objet et les
dépens doivent être mis à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer la requête sus-visée de dame Aa A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Police, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/94-ADM
Date de la décision : 29/10/1997

Parties
Demandeurs : Dame Mireille RAJOELY née LAJOURNADE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-29;31.94.adm ?
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