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22/10/1997 | MADAGASCAR | N°141/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 octobre 1997, 141/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 28 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B Aa,

agent retraité des Travaux Publics d'Antsiranana, ladite requête enregistrée le 08
sept...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 28 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B Aa, agent retraité des Travaux Publics d'Antsiranana, ladite requête enregistrée le 08
septembre 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 141/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner
aux Autorités compétentes la poursuite normale des procédures d'attribution du terrain domanial sur lequel est construit un logement, à son
profit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A B Aa, agent retraité des Travaux Publics d'Antsiranana, demande à la Cour d'ordonner aux Autorités
compétentes la poursuite normale des procédures d'attribution dudit terrain domanial à son profit ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'occupation lui a été confiée d'une manière durable et sans condition, par Le Chef de Service
Provincial des Travaux Publics, de l'époque, qu'il jouissait de l'occupation pendant plusieurs années d'une manière paisible, sans souci d'être
troublé ni d'être inquiété et d'être évincé non plus, qu'il s'est même comporté comme un véritable propriétaire,
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa premier de la Loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national : «Tout
litige soulevé, soit pas une administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des Tribunaux civils» ;
Que, dans le cas de l'espèce, il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le terrain en question fait partie du domaine privé
national ;
Qu'en conséquence, la présente requête portée devant une juridiction incompétente pour en connaître encourt le rejet ;
Qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il échet de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête sus-visée du Sieur A B Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Travaux Publics, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 141/97-ADM
Date de la décision : 22/10/1997

Parties
Demandeurs : BE RASAMIZAFY Emmanuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-22;141.97.adm ?
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