Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RAKOTONJATOVO, Avocat à Antananarivo, pour le «C A B NY FANJAKANA TAN-DALANA» ; ladite requête
enregistrée le 28 Août 1997 sous le n° 137/97-ADM au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler le décret n° 97-1004 du 16 Juillet 1997 portant création d'un comité de rédaction des avant-projets de Constitution en soulevant
la violation des dispositions de l'article 138 de la Constitution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que «C A B NY FANJAKANA TAN-DALANA» demande l'annulation du décret n° 97-1004 du 16 Juillet 1997 portant création d'un
Comité de Rédaction des avant-projets de Constitution pour violation de l'article 138 de la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
Mais considérant que, par lettre du 6 Octobre 1997, le réclamant déclare retirer sa requête au motif que le Président de la République aurait
mis en oeuvre l'article 138 de la Constitution ; que le désistement susvisé du requérant est pur et simple et que rien ne s'opposé à ce qu'il
en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée du «C A B NY FANJAKANA TAN-DALANA» ;
Article 2 : Le requérant supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant .