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15/10/1997 | MADAGASCAR | N°70/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1997, 70/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Malg

ache de Tourisme et des Voyages, S.A.R.L., enseigne Aa Ac ayant son siège social au 41,
l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Malgache de Tourisme et des Voyages, S.A.R.L., enseigne Aa Ac ayant son siège social au 41,
làlana Ratsimilaho, Ab ayant pour Conseil Maître RATRIMOARIVONY Yves, Avocat à la Cour, Avenue Ralaimongo -Antsirabe, ladite requête
est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 septembre 1992 sous le n° 70/92-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet en date du 13 août 1992 de sa demande de dégrèvement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Malgache de Tourisme et des Voyages S.A.R.L dite Aa Ac sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision de rejet en date du 13 août 1992 de sa demande de dégrèvement par le moyen que par décision n° 6085/90 du 22 octobre 1990, l'agrément
lui a été accordé avec réduction de l'impôt sur les bénéfices ;
Considérant effectivement que par arrêté n° 1.01.00.81./01 du 21 janvier 1993 lequel a été transmis à la Cour de Céans le 20 juin 1997 par la
Direction des Opérations et de l'Administration fiscales sous le n° 883 MDB/SG/DGRF/D.2/CL, la Société requérante a obtenu un dégrèvement de la
somme de 3.341.625 FMG figurant sur le rôle n° 0081/93 mis en recouvrement le 20 juillet 1990 ; qu'ainsi, la présente requête est devenue sans
objet en ce que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement en vertu de l'arrêté sus-visé ; que cependant, eu égard à la circonstance
particulière de l'affaire, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier :- Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête sus-visée de la Société de Tourisme et des Voyages dite Aa Ac ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et à la requérante ; le chef de Service de la Fiscalité.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70/92-ADM
Date de la décision : 15/10/1997

Parties
Demandeurs : Société Malgache de Tourisme et des Voyages S.A.R.L et autres
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-15;70.92.adm ?
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