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15/10/1997 | MADAGASCAR | N°15/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1997, 15/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Lyon

naise Agricole Minière et Industrielle (LAMI), Société Anonyme, ayant son siège social à l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Lyonnaise Agricole Minière et Industrielle (LAMI), Société Anonyme, ayant son siège social à l'Immeuble
SACM - Rue Ravoninahitriniarivo - Ankorondrano - ANTANANARIVO, et représentée par son Président Directeur Général, le sieur Ac X ;
ladite requête enregistrée le 21 Février 1992 au Greffe de la Chambre Administrative sous le n° 15/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler le décret n° 77-191 du 15 Juin 1977 prononçant le transfert à l'Etat Malagasy de la propriété dite «LYONNAISE» TN° 172-BU d'une
superficie de 927ha 40a sise à Befelipatika, Ambato-Boeni - Ab, appartenant à la SLAMI en application de l'ordonnance n° 74.021 du 20
Juin 1974 sanctionnant l'abus de droit de propriété ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par décret n° 77.191 du 15 Juin 1977, la propriété dite «LYONNAISE» T.N. 172-BU d'une superficie de 927 ha 40 a sise à
Befelipatika, Ambato-Boeni, Ab, appartenant à la Société Lyonnaise Agricole Minière et Ad AC) est transférée à l'Etat
Malagasy en application des dispositions de l'ordonnance n° 74.021 du 20 Juin 1974 sanctionnant l'abus de droit de propriété ;
Considérant que la SLAMI, Société Anonyme, représentée par son Président Directeur Général le sieur Ac X, sollicite par requête
enregistrée à la date du 21 Février 1992, l'annulation du décret n° 77.191 sus-évoqué ;
Qu'elle soulève à cet effet la violation des dispositions des articles 10,12 et 18 de l'ordonnance 74.021 du 20 Juin 1974 qui prévoient la
convocation du propriétaire pour la constatation de l'état de l'exploitation des lieux et la notification du procès-verbal de constatation
ainsi que de l'acte de transfert audit propriétaire ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy représenté par le Chef de Service des Domaines, invoque ;
- le caractère inattaquable et définitif du décret n° 77.191 à la suite de la délivrance de certificat de non recours du 15 Janvier 1980 ;
- l'absence du propriétaire lors de la constatation de l'état d'exploitation des lieux, nonobstant la convocation à lui adressée par lettre n°
86/SP/DOM du 5 Novembre 1974 ;
- le respect de la procédure d'affichage sur les lieux et de la notification à parquet du procès-verbal (p.v.) de constatation ainsi que du
décret n° 77.191 impliquant l'irrecevabilité de la requête pour forclusion d'une part et par application de l'autorité de la chose jugée
d'autre part ;
Considérant que le SLAMI lui a répliqué en invoquant l'erreur manifeste des faits mentionnés dans le P.V. De constatation et en contestant la
qualité du destinataire de ladite convocation, en l'occurrence, le sieur Aa B, comme représentant de ladite Société ;
Sur la recevabilité
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 4 - 1° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif, «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois
mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes ...»
d'autre part, que l'article 16 de l'ordonnance n° 74.021 du 20 Juin 1974 sanctionnant l'abus de droit de propriété et prononçant le transfert à
l'Etat des propriétés non exploitées stipule : «l'acte de transfert notifié dans les conditions de l'article 12 ci-dessus (c'est à dire du même
texte) est susceptible de recours devant la juridiction administrative» ; que ledit article 12 prévoit la procédure d'affichage sur les lieux
et celle de la notification au propriétaire à son domicile ou à parquet si l'adresse dudit propriétaire est inconnue,
et enfin que, suivant les principes généraux de droit, le domicile légal d'une personne morale se trouve au lieu où son siège social est établi ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le décret n° 77.191 du 15 Juin 1977 en transférant la propriété «LYONNAISE» à l'Etat Malagasy
fait grief à la SLAMI ; que constituant à cet égard un acte administratif individuel, il est susceptible d'un recours en annulation ;
Considérant par ailleurs ; qu'il résulte de l'instruction de la présente affaire que bien que sachant que le siège social de la SLAMI est
installé à Antananarivo, l'Administration s'est contentée uniquement de se conformer à la procédure d'affichage, sitôt la décision de transfert
prise ; qu'elle n'avait pas fait preuve de diligence pour en informer la SLAMI à son domicile conformément aux dispositions combinées des
articles 16 et 12 de l'ordonnance n° 74.021 précitée alors que c'est le droit de propriété de ladite Société qui est mis en cause ;
Qu'il s'ensuit que, de par la volonté même de l'Administration, la SLAMI n'a pu prendre connaissance de l'existence du décret n° 77.191
qu'après la notification à elle faite le 27 Janvier 1992 à la suite de la réquisition qu'elle a formulée auprès du Service des Domaines de
Ab à la date du 24 Janvier 1992 ;
Que, par voie de conséquence, le délai de recours de 3 mois prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 évoquée ci-dessus ne commençant à
courir qu'à partir de la date de notification indiquée ci-dessus, la requête déposée le 21 Février 1992 n'est pas tardive ;
Considérant que, de tout ce qui précède, le présent recours en annulation est parfaitement recevable ;
Au fond
Considérant que l'examen des pièces du dossier ainsi que du rapport de descente sur les lieux établi à la date du 19 Septembre 1994, révèle :
- que le sieur Aa B à qui l'Administration avait adressé la convocation du 5 Novembre 1974 aux fins de constatation de l'état de la
mise en valeur de la propriété «LYONNAISE», ne faisait plus à l'époque partie du personnel de la SLAMI, mais d'une autre société dénommée SNBCE
à NOSY-BE ;
- qu'aucun accusé de réception justifiant l'arrivée à destination de ladite convocation n'était parvenu au Service des Domaines ;
- que la visite des lieux a été procédé à la date du 23 Novembre 1974 ;
- qu'aucune pièce administrative adressée à la SLAMI à son siège social, l'informant de l'existence et du déroulement de la procédure de
transfert de la propriété, n'a été établie par l'Administration ;
- que de nombreuses constructions encore solides pour la majorité, et des plantations d'arbres tels que manguiers et eucalyptus effectuées par
la SLAMI, existent déjà sur les lieux au moment de la constatation mais n'ont pas été mentionnées dans le P.V. De constatation ;
Considérant, dans ces conditions, que d'une part, non seulement la SLAMI n'a pas été dûment convoquée pour la constatation de l'état
d'exploitation de sa propriété mais que le délai de convocation d'un mois n'a pas été respecté par l'Administration ; qu'il y a ainsi violation
des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance 74.021 suscitée aux termes duquel «la commission, munie d'un plan de la propriété... se
transporte sur les lieux et procède à la constatation de l'état d'exploitation de l'immeuble, en présence comme en l'absence du propriétaire ou
de son représentant dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie administrative, un mois avant la date à
laquelle la commission doit procéder à la visite des lieux...» ;
Que, d'autre part, le procès verbal de constatation du 23 Novembre 1994 en ne rapportant pas l'existence des constructions et des plantations
effectués par la propriétaire, est entaché d'erreur manifeste ;
Qu'il appert ainsi que l'acte de transfert présentement attaqué a été établi dans des conditions irrégulières, et mérite par conséquent d'être
annulé, sans qu'il soit besoin de s'étendre sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le décret n° 77.191 du 15 Juin 1977 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Chef de Service
des Domaines et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/92-ADM
Date de la décision : 15/10/1997

Parties
Demandeurs : SOCIETE LYONNAISE AGRICOLE MINIERE ET INDUSTRIELLE (SLAMI)
Défendeurs : SERVICE DES DOMAINES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-15;15.92.adm ?
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