Vu l'ordonnance n° 60.048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, Toamasina ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, sous le n° 122/97-Adm le 1er Août 1997, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir à l'exécution de l'arrêté n°
5946/97 du 3 Juillet 1997 à lui notifié le 23 Juillet 1997 ayant prononcé sa suspension en tant que maire de la commune urbaine de Toamasina
pour un mois ; qu'il invoque la violation des droits de la défense car aucune enquête n'aurait été diligentée à son encontre ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 5946/97 du 3 Juillet 1997 notifié
le 23 Juillet suivant par lequel le Ministre de l'Intérieur a prononcé sa suspension en tant que Maire de la Commune Urbaine de Toamasina pour
un délai d'un mois ; qu'il invoque l'illégalité de la décision attaquée en ce qu'il n'aurait pas pu présenter ses moyens de défense ;
Mais considérant que, la mesure, prononcée pour une durée d'un mois à compter de la notification en date du 23 Juillet 1997, n'est plus en
vigueur et qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
P AR C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus-visée au sieur A Aa ;
Article 2 : L'Etat Malagasy supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Legislation et du Contentieux
et au requérant ;