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01/10/1997 | MADAGASCAR | N°132/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1997, 132/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «PE

CHERIES DU MELAKY» ayant ses bureaux à Isoraka 71, Avenue Ae Ac et pour conseil
Maître Jus...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «PECHERIES DU MELAKY» ayant ses bureaux à Isoraka 71, Avenue Ae Ac et pour conseil
Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot VC 31 Ab Ad Ac en l'étude duquel il élit domicile, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 132/97-ADM le 29 août 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 124-97/MPRM/Mi du 10 juin 1997 du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques lui
retirant six licences de pêche et surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société «PECHERIES DU MELAKY» ayant pour conseil Maître Justin RADILOFE, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de
la lettre n° 124-97/MPRH/Mi du 10 juin 1997 par laquelle le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques lui a retiré six licences de
pêche au motif que les engagements énoncés dans le dossier de demande d'agrément du 13 avril 1992 n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour, en
l'occurrence l'installation d'une base à Maintirano, condition exigée par l'arrêté n° 7779/96 du 30 octobre 1996 ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, la Société requérante fait valoir que l'exécution de
ladite décision risque de lui causer un préjudice difficilement réparable en argent car la campagne de pêche 1997 sera fermée à compter du mois
de novembre 1997 ;
Considérant que même si le préjudice invoqué est de nature financière et, par définition quantifiable, il présente cependant un caractère
difficilement réparable en argent car il entraînerait une charge anormale pour le trésor public en cas d'annulation ultérieure de la décision
incriminée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en annulation, la requérante soutient que le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques n'a pas
compétence pour décider seul du retrait de la totalité des licences qui équivaut à un retrait de l'agrément ; que le droit de la défense n'a
pas été respecté car elle n'a pas été appelée à fournir ses explications alors que la décision de retrait des licences a été prise à titre de
sanction ; que la règle du parallélisme de forme n'est pas davantage respecté en ce qu'avant la prise de la décision querellée, l'avis
préalable de la Commission Interministérielle des Pêches (CIP) n'a pas été requis ; qu'enfin l'acte attaqué est entaché d'inexactitude de motif
en ce que conformément au choix que lui a donné la lettre n° 22-95/MEADR/SG/DGST/DRH/SPI du 14 février 1995 du Ministre d'Etat, Ministre du
Développement Rural et de la Réforme Foncière, elle a construit son installation à terre à Aa qui répond parfaitement aux exigences de
l'article 15 2° b) du décret n° 94-112 ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, un au moins des moyens sus analysés paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la
décision attaquée ;
Qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de la dite décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : Est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre n° 124-97/MPRH/Mi du 10 juin 1997 du Ministre de la Pêche et des Ressources
Halieutiques jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la société requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 132/97-ADM
Date de la décision : 01/10/1997

Parties
Demandeurs : Société «PECHERIE DU MELAKY»
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-01;132.97.adm ?
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