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01/10/1997 | MADAGASCAR | N°121/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1997, 121/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 20 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CORA

, SARL, Département CORAMARINE, ayant son siège social au 17, Rue B Ac, Ab,
représentée p...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 20 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CORA, SARL, Département CORAMARINE, ayant son siège social au 17, Rue B Ac, Ab,
représentée par son Gérant, Ad A ; ladite requête enregistrée le 1er Août 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 121 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la lettre n° 87-97/MPRH/Mi du 12 Mai 1997 du Ministre de la Pêche et ses Halieutiques ;
2°) ordonner le sursis à exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société CORA-SARL, Département CORAMARINE, représentée par son Gérant, Ad A, sollicite l'annulation et le
sursis à l'exécution de la décision n° 087-97/MPRH/Mi en date de 12 Mai 1997 du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques portant
retrait de ses licences de pêche ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée a été prise : 1er au violation de l'article 18 du décret n° 94.112 du 18
Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime, 2è sur des motifs erronés et que son application lui causerait des
préjudices énormes eu manque à gagner car l'activité halieutique est périodique ;
Considérant que la décision attaquée ne porte atteinte ni à l'ordre, ni à la Sécurité, ni à la tranquillité publique ;
Considérant, en l'état actuel du dossier et au vu des pièces versées ; que les moyens avancés semblent sérieux ; que, en effet, il apparaît,
d'une part ; que le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques n'a pas pris sa décision d'après l'avis de la Commission
Interministérielle de la Pêche et de l'Agriculture conformément aux dispositions de l'art. 18 du décret n° 94.112 du 18 Février 1994 ; que,
d'autre part, la décision est motivée par la non-possession de la requérante d'un terrain permettant l'installation d'une base à terre,
condition exigée par l'arrêté n° 7779/96 du 30 Octobre 1996 fixant les conditions d'octroi d'une autorisation de pêche dans les eaux maritimes
malgaches alors que la requérante a versé au dossier un contrat de bail d'un terrain sis à Aa et que l'art. 4 de l'arrêté n° 7779/96
n'exige pas la possession d'un terrain mais la disposition d'un terrain ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'application de la décision attaquée causerait des préjudices
considérables à la requérante, préjudices qui bien que quantifiables, entraîneraient une charge anormale pour le Trésor Public ;
Que, dès lors, les conditions d'octroi du sursis à l'exécution sont réunies ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est sursis à l'exécution de la décision n° 087.97/MPRH/Mi en date du 12 Mai 1997 du Ministre de la Pêche et des Ressources
Halieutiques portant retrait des licences de pêche de la Société CORA SARL ; jusqu'à ce qu'il soit traité sur le fond de la présente affaire ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques et à la Société
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 121/97-ADM
Date de la décision : 01/10/1997

Parties
Demandeurs : SOCIETE CORA Sarl
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-01;121.97.adm ?
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