Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Af Ab A, évêque de l'Eglise Anglicane, diocèse de Toamasina, Rue Ad Aa, ayant pour
Conseil Maître Alphonse ANATOLE, Avocat à la Cour, 19 Boulevard Ae Ac ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, le 21 août 1997 sous le n° 131/97-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la décision n° 3852-MID/DGD/DAT/SIE du 3 juin 1997 par laquelle le Ministre de l'Intérieur n'a pas renouvelé son visa de séjour n° 1021-SIE-97
valable jusqu'au 31 août 1997 et ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Af Ab A de nationalité britanique, évêque de l'Eglise Anglicane du diocèse de Toamasina et ayant pour
Conseil Maître Alphonse ANATOLE, demande l'annulation et le sursis à exécution du Message-Radio n° 3852-MID/DGD/DAT/SIE du 03 juin 1997 par
lequel l'autorité compétente du Ministère de l'Intérieur n'a pas renouvelé son visa de séjour valable jusqu'au 31 août 1997 sous le n°
1021-SIE/97 ;
Sur la demande à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif «... En aucun cas le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publique...» ;
Considérant que la décision attaquée rentre dans la catégorie des mesures de police ; qu'elle tombe dans le champ d'application des
dispositions sus-rappelées ; que dès lors, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La demande en sursis à l'exécution de la décision n° 3852-MID/DGD/DAT/SIE du 13 juin 1997 est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;