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17/09/1997 | MADAGASCAR | N°85/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 septembre 1997, 85/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae Af

Ac, demeurant au lot 47 ter G Ab A, ayant pour Conseil
Maître Noro RAKOTONIAINA RAMBELO...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae Af Ac, demeurant au lot 47 ter G Ab A, ayant pour Conseil
Maître Noro RAKOTONIAINA RAMBELOSON, Avocat à la Cour, 35 Rue Aa Ad A, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Juillet 1994 sous le n° 85/94-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n° 2306/MISGI/DAT/SIE du 25 Mars 1994 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation portant interdiction de sortie du Territoire de la
République de Madagascar de l'interessé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ae, ayant pour Conseil Maître Noro RAKOTONIAINA RAMBELOSON, Avocat au Barreau de Madagascar, demande
l'annulation de la décision n° 2307-MI/SGI/DAT/SIE du 25 Mars 1994 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation portant interdiction de
sortie du Territoire de la République de Madagascar de l'interessé ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête au motif que l'expédition signifiée de la décision attaquée
n'est pas jointe au dossier contrairement aux dispositions de l'article 2, dernier alinéa de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ;
Considérant cependant que la pratique courante du Ministère de l'Intérieur est de ne signifier à l'interessé que la teneur de la décision
d'expulsion, d'interdiction d'entrée ou de sortie du Territoire National par un officier de Police judiciaire qui en dresse un procès verbal
dûment signé par ce dernier et par ledit interressé ; que soucieuse de respecter le délai de recours contentieux de trois mois après
notification, le requérant s'empresse de saisir la juridiction de céans en faisant accompagner sa requête uniquement de la copie du procès
verbal sus mentionné ; que ce n'est qu'en cours d'instruction de l'affaire que l'expédition de la décision attaquée est versée au dossier soit
sur l'initiative du requérant soit sur demande du rapporteur ; que c'est le cas dans la présente affaire ; qu'ainsi la présente requête est
recevable la copie du procès verbal pouvant supplier la décision contestée ;
Au fond :
Considérant que, par lettre en date du 20 Août 1997, le Conseil du requérant porte à la connaissance de la Cour que la décision attaquée a été
rapportée et qu'ainsi, la requête y afférente devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente affaire ; que par ailleurs, le
requérant a obtenu satisfaction ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus visée du sieur B Ae Af Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/94-ADM
Date de la décision : 17/09/1997

Parties
Demandeurs : DEJEAN Georges Pierre L.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-09-17;85.94.adm ?
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