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10/09/1997 | MADAGASCAR | N°16/97-ADM;17/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 septembre 1997, 16/97-ADM et 17/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Sieur A Aa

de Dieu, Adjoint Technique d'Agriculture de classe exceptionnelle retraité,
ex-collabor...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Sieur A Aa de Dieu, Adjoint Technique d'Agriculture de classe exceptionnelle retraité,
ex-collaborateur technique à la Direction de la Protection des Végétaux (MADR), demeurant à Ab, Cité des Mines logement n° 1
Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Février 1997 sous le n° 16/97-ADM
et le 24 Février 1997 sous le n° 17/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) - annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 192-MB/SG/DGD/3/SBMA du 20 Février 1997 par laquelle le Chef du Service des Bâtiments et
Matériels Administratifs lui a demandé de libérer le logement précité et la décision de refus opposée par la Commission de vente-Location à sa
demande déposée le 15 Janvier 1997 portant le n° 462,
2°) - ordonner le sursis à exécution de ladite lettre et dudit refus.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe le 24 Février 1997 sous le 17/97-ADM et le 26 Février 1997 sous le n°
16/97-ADM, le Sieur A Aa de Dieu demande l'annulation et le sursis à exécution de la lettre n° 192-MB/SG/DGD/3/SBMA du 20
Février 1997 par laquelle le Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs lui a demandé de libérer le logement n° 1 Cité des Mines
Ab et de remettre les clés avant le 28 Février 1997, et du refus opposé par la Commission Administrative de vente-location à sa
demande enregistrée sous le n° 462 en date du 15 Janvier 1997 ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a
lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
SUR LES DEMANDES EN SURSIS :
Considérant qu'à l'appui de ses requêtes, le Sieur A Aa de Dieu soutient qu'en lui retirant le logement litigieux par la
simple lettre du 20 Février 1997 précitée, l'Administration a violé le principe du parallélisme de forme ; qu'en effet, estime-t-il, la
cessation de jouissance dudit logement ne saurait intervenir que par une décision émanant de l'autorité compétente comme dans le cas de son
attribution à l'intéressé ; qu'ensuite, avant qu'il ait été notifié de l'arrêté du 8 Novembre 1996 l'ayant admis à la retraite pour compter du
14 Avril 1996, il a déposé la demande susvisée à fin de vente-location du logement n° 1 Cité des Mines Ab en tant qu'occupant en
vertu d'une décision régulière, remplissant ainsi la condition édictée par le décret n°96-1112 du 22 octobre 1996 ;
Considérant qu'en état actuel du dossier, ces moyens apparaissent sérieux ;
Que, d'autre part, eu égard du contexte actuel de logements d'habitation dans la capitale, l'exécution des actes attaqués risque de causer au
requérant des préjudices difficilement réparables en argent ; que dès lors, il échet, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis
à l'exécution desdits actes ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 16 et 17/97-ADM sont jointes ;
Article 2 : Est ordonné le sursis à exécution de la lettre n° 192-MB/SG/DGD/3-SBMA du 20 Février 1997 et du refus de la commission
administrative de vente-location opposé à la demande du requérant jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond desdites requêtes ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/97-ADM;17/97-ADM
Date de la décision : 10/09/1997

Parties
Demandeurs : RASOAMIARAMANANA Jean de Dieu
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-09-10;16.97.adm ?
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